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Pascal Texier, Résister à la justice ou résister au ius, dans la France du bas Moyen Âge

Résister à la justice ou résister au ius, dans la France du bas Moyen Âge

Pascal TEXIER, professeur d’histoire du droit, Université de Limoges OMIJ-IAJ (EA 3177)

Responsable de l’axe Gestion non juridique, Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit

Par sa richesse, le thème du colloque incite à dépasser les approches traditionnellement focalisées sur les aspects institutionnels (résistance à la construction de l’État) ou procéduraux (résistance au développement de l’inquisitoire) pour aborder la question sous l’angle, plus large, de l’anthropologie historique du droit. Cela permet d’inverser la perspective en se posant la question de la demande sociale en matière de traitement des conflits et de son éventuelle adéquation avec les propositions institutionnelles. Interrogation qui paraît d’autant plus justifiée que, lorsque les sources médiévales permettent ce genre d’analyse, on observe que seule une partie relativement faible des conflits fait l’objet d’un traitement judiciaire complet[1].

D’une manière concordante, entre soixante et soixante-dix pour cent des situations conflictuelles ne reçoivent pas de réponse judiciaire[2]. Autrement dit, le refus de franchir la porte d’un prétoire constitue la situation commune et la saisine judiciaire l’exception. Posé en ces termes, le refus de la justice débouche sur une autre question. Que représentent ces refus[3] ? S’agit-il, dans tous les cas, d’une attitude politique, dans le sens où ils manifesteraient le refus d’une obédience[4] ? La chose est certaine dans beaucoup de cas, mais sans doute pas pour tous.

On voudrait poser ici une hypothèse complémentaire, celle d’un refus résultant du constat que, structurellement, la justice pourrait ne pas répondre à toutes les attentes du demandeur, proposition qui rejoint d’ailleurs le constat dressé par Jean Claude Farcy : abordant cette question sous l’angle d’un bilan historiographique sur les justices privées et publiques dans la France moderne, l’auteur conclut que c’est « plus une forme de justice que la justice de l’État en elle-même qui est refusée »[5]. Pour toutes sortes de raisons, les plaignants délaisseraient les formes institutionnelles au profit de mécanismes infra, extra ou parajudiciaires[6]. Ce constat est-il transposable dans la France du Bas Moyen Âge et par ailleurs, ces pratiques non institutionnelles doivent-elles être seulement considérées dans leur rapport avec la justice souveraine ? Ne faudrait-il pas, au contraire, les prendre en elle-même, dans leur altérité, ainsi qu’invitent à le faire les recherches conduites par les sociologues ou les anthropologues du droit ?

Jean Carbonnier a suggéré que le droit n’était pas le moyen universel de régulation, et que son absence ne créait pas systématiquement une situation d’anomie ; il forge alors le concept de « non-droit »[7], qui prenant acte de la « syncope du droit » ne cherche pas à se situer par rapport aux normes juridiques, mais ailleurs. L’inexistence du droit, voulue ou subie, ouvrant le champ à des normes et des processus qui, clairement, n’appartiennent pas au monde du ius[8]. Par ius, il faut entendre ici un ensemble complexe, combinant un cadre normatif juridique, c’est-à-dire composé de normes créées ou sanctionnées par la puissance publique[9] et des institutions judiciaires chargées de l’appliquer en réalisant le contrôle de conformité des comportements incriminés.[10]

On voit par là qu’il est proposé de séparer nettement les règles juridiques des autres normes, non seulement en raison de leur mode d’élaboration, mais surtout à cause de leur mode de fonctionnement qui induit un rapport au temps spécifique au temps[11]. Ces observations peuvent conduire à s’interroger sur le concept d’infra-justice, très utilisé par les historiens travaillant sur la gestion des conflits.

Dans le même sens, les anthropologues juristes ont montré que les sociétés ne cherchent pas systématiquement à résoudre le conflit[12] en le prévenant ou en le faisant disparaître. Parfois, il arrive qu’elles cherchent à le conserver, mais en le gérant ; c’est-à-dire en diminuant son intensité pour en faire disparaître les conséquences létales tout en conservant ses capacités structurantes, notamment par la réactivation des liens de solidarité.

Fruits d’analyses sociologiques ou anthropologiques, ces propositions ont souvent été construites à partir d’un contexte anhistorique ; ce qui conduit à s’interroger sur la légitimité de leur transposition au bas Moyen Âge français. On observera, dans un premier temps, que l’hypothèse construite par Jean Carbonnier dans un cadre étatique et civiliste, ou le droit et la justice ont vocation à tout régir et à tout trancher[13], semble encore plus pertinente pour rendre compte d’une période ou l’État et la justice souveraine jouent un rôle bien plus faible. Pour le reste, il faut trouver des sources susceptibles de nous éclairer sur la manière dont le plaignant est conduit à se détourner de la justice.

Échappant aux rigueurs du droit strict, parce qu’appelé à être examiné sous l’angle de la souveraineté et de l’équité, le récit rémissionnaire permet d’éclairer cet instant fondateur où le plaignant décide du choix de la voie d’action : utilisera-t-il les procédures offertes par le droit, ou empruntera-t-il d’autres chemins ? Il peut sembler paradoxal de s’adresser à des sources produites par une institution pour traquer des motivations qui ne relève pas directement de l’institutionnel. À cela, on répondra que le choix de la voie d’action ne se limite pas à une alternative. Dans beaucoup de cas, le plaignant agira principalement selon les règles et procédures juridiques, mais en s’autorisant quelque excursus hors des sentiers battus ; dans d’autres cas, ce sera l’inverse. Autrement dit, les situations sont nourries d’intentions diverses et parfois contradictoires, qui se traduisent par des cheminements procéduraux quelquefois inédits, révélant ainsi la diversité des objectifs poursuivis lors du processus de traitements d’un conflit[14]. Dans un certain nombre des cas les circonstances extérieures, tels la facilité d’accès à une justice de proximité ou le coût des instances, ont sans doute joué un rôle déterminant, mais ce sont surtout les raisons tenant au demandeur, lui-même, que l’on voudrait examiner.

Cette diversité se retrouve pleinement dans les rémissions qui ne se limitent pas au récit des faits incriminés, mais retracent, avec parfois un luxe de détails, l’épaisseur chronologique des conflits. De la sorte, il devient possible d’analyser de quelle manière est prise la décision de saisir ou non la justice. Parmi tous les éléments qui, à des degrés divers, semblent influencer cette décision, deux paraissent jouer un rôle déterminent : le temps et l’honneur.

I. Question de temps

De nombreux travaux ont montré que tous les conflits n’avaient pas vocation à subir une litis contestatio[15], les transformant en litige judiciaire. Généralement centrée sur les aspects institutionnels, l’historiographie de la justice et du conflit aborde peu cette question[16], pourtant essentielle car elle permet de s’en poser une autre : celle de l’éventuel écart entre l’offre institutionnelle et la demande sociale. C’est pourquoi il conviendra de s’interroger sur les raisons déterminant l’option du choix du non-judiciaire avant d’en analyser les conséquences

Les raisons du choix répondent, pour l’essentielle aux objectifs que les plaignants souhaitent atteindre lorsqu’ils s’engagent dans le traitement d’un conflit interpersonnel. La réponse donnée par le droit est apparemment simple puisqu’elle vise à mettre fin au conflit à la situation conflictuelle, en mobilisant les ressources du ius pour restaurer les équilibres antérieurs, par voie de réparation ou d’indemnisation. Il s’agit donc de rétablir un état de paix, supposé préexister entre les protagonistes, le tout réalisé sous l’aile tutélaire d’une puissance publique qui se nourrit de ces interventions. Mais les lettres de rémission montrent que la demande sociale est parfois d’une autre nature[17] et qu’elle repose sur une autre approche de la temporalité conflictuelle.

En mai 1388[18], Jean Guermer dit la Grimace du bailliage de Maux donne asseurement à Jean Barrois dit Véan avec qui il était en conflit. Des actes de commensalités répétés rendent évident, aux yeux de tous, l’état de paix qui désormais les unit[19]. Pourtant cinq ans plus tard, une banale querelle survient au cours de laquelle, Jean donne à son ancien asseuré un petit coup de « couteau à trancher le pain ». La justice s’empare du cas sur le fondement d’un bris d’asseurement. Dans la requête en rémission, Jean explique que pour lui l’asseurement avait cessé d’exister : les boissons et nourritures prises en commun suffisant à montrer que l’état d’hostilité n’avait plus cours[20] et que, par voie de conséquence, cet asseurement désormais privé de cause l’était aussi d’existence ; dans ces conditions il ne saurait y avoir de bris d’asseurement[21]. Bien entendu, le juge estime tout au contraire que selon la formule de Beaumanoir, le fait de jurer asseurement devant un représentant de la justice « fait paix à tousjour »[22]. Au fond, tout se passe comme si coexistaient deux approches différentes des mesures pacificatrices proposées par le Droit. Pour Guermer, le traitement du conflit est réalisé selon une approche temporelle courte : chaque situation doit être traitée comme une unité chronologique à part entière et dotée d’une solution spécifique. La période d’hostilité prenant fin avec l’asseurement, commence alors une série de nouvelles étapes marquées par des commensalités les désignant clairement comme pacifiques. Les récits rémissionnaires, eux-mêmes, sont souvent construits sous la forme de petits feuilletons à épisodes où chacune des séquences doit être construite au plus près des faits incriminés et comporter des éléments narratifs encadrés par une cause et une conséquence. Ainsi seront présentées comme autant de péripéties indépendantes  la scène à la taverne avec la querelle et les coups se terminant par le retour des protagonistes dans leur domicile réciproque, puis une nouvelle séquence introduite par le traditionnel « faute de bon gouvernement ou autrement » suivi de la mort de la victime. La vision juridique rassemble, a contrario, tous les éléments épars dans une même construction que les juristes modernes qualifient d’homicide préterintentionnel, c’est-à-dire des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.

Deux visions du temps, donc : analytique et séquencée dans le premier cas, synthétique et continue dans le second. Le droit cherche à établir des états pérennes[23], grâce à la mise en œuvre d’une sorte d’effet cliquet, là où la pratique sociale mettra l’accent sur la capacité d’action comme le montrent bien d’autres lettres de rémission. Il semble en effet que ce que recherchent les protagonistes d’un conflit ne soit pas toujours de gagner leur cause mais d’en tirer avantage pour accroître leur niveau d’honorabilité.

 II. Question d’honneur

 En 1404, Jean de la Jaille obtenait la rémission des peines criminelles prononcées à son encontre dans une ténébreuse affaire de vente frauduleuse[24]. Jean avait constitué, au bénéfice de son épouse, une rente de cent livres sur une certaine terre située à Beuxes[25]. Une cinquantaine d’années plus tard, il vend ce domaine à Guillaume Senglier en omettant de lui signaler l’existence de la rente. Mais son fils aîné, Tristan qui a hérité la terre de sa mère, entreprend de la réclamer. L’acquéreur refuse et Tristan l’assigne devant les Requêtes[26]. Appelé en garantie du vendeur, Jean est condamné à payer les cent livres réclamées par son fils. Guillaume ne s’en tient pas là, et fait annuler la vente avec répétition du prix et des frais. Autrement dit, il a obtenu tout ce qu’il était légitimement en droit d’attendre de l’institution judiciaire. Agissant au civil, les Requêtes du palais avaient bien restauré la situation qui prévalait avant que n’éclate le conflit. On retrouve bien ici « l’effet cliquet » précédemment mentionné. La rémission nous apprend cependant que le « procureur ès dictes requestes et le dit Senglier ont fais grans conclusions criminels et civils contre ledit Jehan de La Jaille ». C’est donc une procédure mixte[27] qui est engagée afin d’obtenir non seulement, au civil, l’annulation de la vente mais également la punition de Jean « en corps et en biens comme faulx vendeur ». Mais sur quel fondement pouvait bien être fondée l’action conjointe du procureur et de Senglier ? Peut-être s’agit-il du stellionat qui permettait l’application de peines pécuniaires et corporelles arbitrées par le juge[28] dans toutes sortes d’hypothèses où le dol est présent. Toujours est-il que les demandes exprimées par les parties poursuivantes sont particulièrement lourdes : Jean de la Jaille est sommé de payer 1000 livres d’amende profitables à Senglier et 2000 autres livres pour le roi. S’y ajoute des expositions au pilori sur les marchés de Loudun, Chinon et Saumur. Une telle accumulation de mesures ne laisse pas d’étonner, alors même que la cause purement civile semblait avoir atteint les objectifs classiques du ius. Dans cette affaire comme dans d’autres, il semble bien que la réponse institutionnelle classique ne subsume pas les attentes des plaideurs.

En portant un jugement sur les prétentions des parties, en en admettant l’une et en rejetant l’autre comme non conforme aux valeurs de référence, le juge occupe une posture de tiers médiateur qui doit apaiser les conflits et faire disparaître le plan de clivage qui avait généré le conflit. Mais en réalité, on s’aperçoit que dans bien des cas, le plan de clivage demeure, au point que l’on est en droit de se demander s’il n’est pas nécessaire qu’il demeure. En effet, ces plans de clivage jouent un rôle structurant dans le groupe et entre les groupes et par tant revêtent une véritable utilité sociale. On conçoit alors qu’il n’est pas utile, dans tous les cas de le faire disparaître : il faut donc faire non, sans le clivage, mais avec le clivage. Autrement dit, il faut passer de la résolution à la gestion des conflits, en gardant toujours à l’esprit que ces deux chemins, qui poursuivent des buts différents, ne sont pas nécessairement exclusifs, l’un de l’autre. Ils constituent, en quelque sorte les deux bornes qui limitent le champ d’action en matière de traitement des conflits.

Ce texte permet d’aller un peu plus loin dans l’analyse et de comprendre pourquoi la résolution judiciaire ne répond pas aux attentes du demandeur. On constatera, en premier lieu, que certaines des sanctions, réclamées à l’encontre de La Jaille, le sont expressément au bénéfice de Senglier ; dans ce cas, elles ne sauraient jouer le rôle d’une pénalité publique. En second lieu on remarquera la présence cumulative de l’amende honorable et du pilori, c’est-à-dire de procédures portant gravement atteinte à l’honneur. Dans une autre affaire contemporaine[29], nous voyons Bertrand Bruneau aux prises avec le procureur du roi qui s’oppose à l’entérinement d’une lettre de rémission, au motif que sa rédaction était trop générale, donnant à penser qu’elle remettait le cas dans son entièreté[30], alors qu’elles ne devaient concerner que l’exposition[31]. De son côté Guillereau, l’adversaire du rémissionnaire, soutient que la disparition du pilori lui porterait préjudice. Singulière réaction donnant à une peine publique l’allure d’une satisfaction privée[32]. On voit par là que les catégories juridiques ne sont pas de mise. Ce n’est donc pas la transgression de l’ordre juridique qui est en cause ici. Mais alors, quel peut être le motif d’une telle attitude ?

Un début de solution peut être trouvé dans la suite du texte. En réalité le roi avait substitué à la séance de pilori, un pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne et une aumône. Aux yeux de Guillereau, il s’agissait d’un assouplissement intolérable. Comment accepter qu’il puisse y avoir équivalence entre la pieuse obligation, exécutée en des terres lointaines et l’exposition publique, redoutée de tous et réalisée sur les lieux même où vivaient les protagonistes de l’affaire ? À l’appui de sa demande, le rémissionnaire affirme qu’il serait « scandalisé et dommaigié en corps et en biens », lui-même, ses parents et ses amis s’il devait souffrir un tel outrage. A contrario, on voit que le pilori apporte à la victime et à son groupe des satisfactions que la simple réparation économique du préjudice ne saurait procurer. Il est évident, par exemple que l’addition du pèlerinage à effectuer à Boulogne et de l’aumône à offrir à l’hôtel-dieu de Paris n’auront pas le même impact que l’exposition publique réalisée sur les lieux mêmes où vivent Bruneau et Guillereau. Et si ce dernier s’oppose à cette remise partielle de la peine, c’est sans doute parce qu’il estime que le résultat ne sera pas de nature à restaurer suffisamment son honneur. Dans ce cas où trouver l’adéquation requise ? Ce que l’on comprend c’est que dans cette sorte de conflit, les adversaires cherchent à amoindrir le niveau de notoriété de leur protagoniste ; et l‘on voit par là que l’honneur doit s’entendre non comme un état statique mais comme une dynamique, sans cesse remise en question, par l’opposition de deux forces antagonistes : la capacité à infliger quelque chose à l’autre et celle de résister à sa réplique.

Si l’on accepte ce schéma, on comprend alors pourquoi Guillaume Senglier devait s’associer à l’action criminelle du procureur. S’il ne l’avait pas fait La Jaille aurait certes été puni, mais simplement d’avoir transgressé le droit ; en jouant son rôle de partie jointe Senglier obtient en outre qu’il soit clairement établi que Jean a porté atteinte à son honneur afin que, par la sanction qu’il a contribué à lui infliger, il puisse être perçu à nouveau comme acteur de son destin. Pour atteindre ce but, le plaideur peut utiliser, dans certains cas, les voies et moyens mis à sa disposition par le droit et les institutions judiciaires, mais en les détournant de leurs objectifs. C’est sans doute ce qui explique l’importance de l’interlocutoire dans l’activité du Parlement criminel entre 1387 et 1436[33]. Certes, le plus grand nombre de ces décisions permettent à la cour de compléter son information, mais le plus souvent ces procédures sont engagées à l’initiative des parties. Tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue, il est tentant de prolonger les débats et même lorsque le prince fait usage de son pouvoir souverain en accordant la rémission des peines, les parties adverses mobilisent les voies de droit pour bloquer la rémission en refusant de donner l’accord indispensable à l’entérinement de la grâce[34].

* * * 

Les modalités de traitement offertes par la justice ne semblent pas répondre, dans tous les cas, aux objectifs poursuivis par les plaideurs. Dans un certain nombre d’hypothèses, ce n’est pas la fin du conflit et la restauration d’un état antérieur qui sont recherchés mais sa poursuite, sous d’autres formes, ouvrant de nouvelles capacités d’interaction. C’est à ce titre que les voies judiciaires peuvent être utilisées, mais d’une manière qui diffère sensiblement des usages canoniques. On peut donc parler ici d’une forme de résistance, mais moins par opposition au système judiciaire, que par affirmation de pratiques sociales originales. Comment peut-on, alors, qualifier ces situations qui jouent avec le ius sans véritablement se l’approprier ? Est-il justifié d’utiliser ici les concepts d’infra ou d’extra-justice, tels qu’ils furent développés, en premier, par les historiens modernistes ?

Compte tenu de ce qui vient d’être dit sur l’écart existant entre les pratiques procédurales canoniques et les usages sociaux qui en sont faits, il semble peu opportun d’utiliser des termes qui, renvoyant sans cesse au modèle judiciaire, masquent une réalité bien différente. C’est pourquoi il paraît préférable de parler ici de non-judiciaire, à l’imitation du « non-droit » proposé par le doyen Carbonnier. On voit donc que ces situations de résistance ne s’intègrent pas dans une logique politique d’opposition au pouvoir souverain ; en second lieu, il semble qu’elles traduisent des réticences à l’égard de la logique judiciaire conduisant, à la recherche d’une solution fondée en droit et permettant de restaurer des états antérieurs. Il reste alors à comprendre ce que peut être la logique de telles pratiques. La solution est clairement à chercher, non du côté de la puissance publique, mais chez les parties privées, auxquelles les mécanismes accusatoires confèrent un large espace d’action.

Comme l’ont montré les cas rapportés ci-dessus, lorsqu’il utilise à contre-emploi les voies procédurales, le plaideur cherche surtout à acquérir de nouvelles capacités d’action, selon des modalités qui ne sont pas sans rappeler la résilience, notion que les sciences sociales[35]  ont empruntée aux sciences physiques[36]. À partir des années quatre-vingt, en éthologie et psychologie notamment, elle est mise en œuvre pour qualifier et modéliser la situation d’une personne soumise à un traumatisme et qui, abandonnant le cocon protecteur que peut lui procurer, dans un premier temps, un abattement dépressif, mobilise son énergie pour « rebondir » et retrouver une position active au sein de son environnement social. Un tel résultat suppose une structuration particulière de la psyché que les sources médiévales ne permettent pas toujours de saisir. De toute façon, ces situations de résistance peuvent être analysées sous un angle complémentaire qui prend en compte les modalités d’exercice de cette résilience, telles que la société médiévale peut les conditionner. Il semble qu’une fois de plus, l’honneur joue ici un certain rôle, non sous la forme statique de l’honorabilité, mais sous celle d’une dynamique statutaire. En effet, et c’est là l’une des principales conséquences de son statut victimaire[37], l’individu subissant une offense se doit de la venger. On voit par là, que l’impératif vindicatoire, parce qu’il est jugé catégorique, peut jouer le rôle d’un inducteur de résilience, mais surtout il va déterminer des voies et moyens d’actions dont les modalités ne sont pas toujours compatibles avec celles que proposent le ius.


* Une première version de ce texte a été présentée au colloque, « Résister à la justice dans l’Europe médiévale et moderne : entre affrontements et négociations », Bordeaux, 11-13 décembre 2011.

[1] D. L. Smail, The Consumption of Justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Cornell University Press, 2003, p. 62-64 et 86-87 : selon l’auteur, seuls 10 à 15% des litiges déboucheraient effectivement sur une sentence ou un jugement, 15 à 33 % aboutissant à une transaction conduite hors justice. De son côté, C.C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Bruxelles, 1954, p. 320-321, constate que, pour les anciens Pays-Bas de la seconde moitié du XIVe siècle, les conciliations établies par les « paiseurs » sont cinq fois plus nombreuses que les délits traités pénalement par les échevins.

[2] D’une manière générale, c’est un pourcentage de même ordre que l’on observe, de nos jours, pour le traitement des conflits dans les pays de Common Law, dont les mécanismes coutumiers et la faible présence de l’État permettent d’utiles comparaisons avec les pratiques médiévales.

[3] Il s’agit bien d’étudier ici les refus, c’est-à-dire des situations dans lesquelles le plaignant décide de ne pas saisir la justice et non celles où des circonstances extérieures l’empêchent de le faire. Le conflit franco-anglais, par exemple, affecte le système judiciaire en provoquant l’absence des juges et des accusateurs indispensables à la poursuite des instances et, dès 1342, la désertion des cours au profit des voies gracieuses (Pascal Texier, La rémission au XIVe siècle. Genèse et développement, thèse pour le Doctorat d’État en Droit, Limoges 1991, multigr., p.180-186). Ce mouvement est encore accru par la peste des dernières années du règne de Philippe VI (remarque de Claude Gauvard en séance). Selon John H. Langbein, The origins of Adversary Criminal Trial, Oxford, 2003, réimpr. 2010, p. 64, la dislocation sociale consécutive à la peste des années 1648-1349 serait également l’une des causes de l’évolution du jury anglais qui, de jury de preuve, se transforme en jury de condamnation.

[4] Pour une typologie des causes de refus de la justice à l’époque moderne, voir Benoist Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France de l’Ancien régime », Crime, Histoire et Sociétés, 2000, vol. 4-1, p ; 103-120, ici p. 105-107.

[5] Jean-Claude Farcy, « Justice privée et justice publique. Approches de l’historiographie (France, XVIIIe-XXe siècles », in La résolution des conflits. Justice privée et Justice publique, une frontière mouvante, Centre d’Histoire Judiciaire UMR 8025 du CNRS, Lille 2, 2011 [En ligne http://chj-cnrs.univ-lille2.fr/spip.php ?article429], consulté le 25/09/2011.

[6] Pour une définition de ces termes, voir Benoist Garnot, art. cité., passim.

[7] Proposé dès 1962, Jean Carbonnier, fait de ce concept l’un des thèmes principaux de son Flexible droit, Paris, 1969, (10e édition, 2001). Pour une vision d’ensemble, voir Francesco Saverio Nisio, Jean Carbonnier. Regards sur le droit et le non-droit, Paris, 2005, p. 51-82.

[8] Sur les multiples sens de ce mot et leurs évolution dans le monde romain, voir Robert Jacob, «  Jus ou la cuisine romaine de la norme », Droit et Cultures, n° 48, 2004-2, p. 11-62.

[9] La tradition juridique occidentale impose une part d’« exogénèse » dans la construction juridique, voir Étienne Leroy, « Autonomie du droit. Hétéronomie de la juridicité », La nuove ambizioni del saper del guirista : l’antropologia giuridica, Séminaire, Rome Accademia Nazionale dei Lincei, 2008 ( en ligne : http://www.dhdi.free.fr/ recherches/ theoriedroit/articles/, consulté le 5/04/2012). C’est le cas de la coutume, par exemple : elle résulte des pratiques sociales, mais fait l’objet de rédactions officielles et sa transgression peut être sanctionnée par la justice.

[10] Ce contrôle est réalisé par rapport, non seulement au cadre normatif juridique, mais aussi par rapport à un certain nombre de représentations comme le stéréotype du bon sujet et plus largement à la structuration statutaire de la société médiévale. Sur le « bon sujet », voir Claude Gauvard, De grâce especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 2e éd., 1991, p. 849-893 et pour l’influence des statuts Pascal Texier, « La victime et sa vengeance. Quelques remarques sur les pratiques vindicatoires médiévales », Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique, (désormais CIAJ) n°19, « La victime – I – définitions et statut », p. 155-179, ici p. 159-161.

[11] Le contrôle de conformité, réalisé dans le cadre du ius, implique de tourner son regard vers le passé, afin d’y trouver les normes et les représentations nécessaires ainsi que les équilibres à rétablir. Au contraire, comme nous le verrons, les modes sociaux de gestion des conflits, opèrent téléologiquement ; c’est-à-dire en recherchant à établir, pour l’avenir, de nouveaux états des relations interindividuelles.

[12] Dans un sens voisin, certains plaideurs éprouvent parfois de la frustration à l’égard de la solution judiciaire de leur litige : voir Frédérique Bartholeyns, Sybille Smeets, Carrol Tange et Sarah Van Praet, « Chapitre IV. Troubles de voisinage. Comment les voisins gèrent-ils leurs conflits hors du système (pénal) ? », dans « JUSTICE ! » Entre pénalité et socialité vindicatoire, Françoise Vanhamme, dir., 2011 (en ligne : http://www.erudit.org/livre/justice/2011/003007co.pdf, consulté le 5/04/2012), p. 65.

[13] Voir par exemple l’article 4 du Code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

[14] C’est en particulier le cas de certains désistements en cours d’instance, motivés par la réalisation d’un compromis extra-judiciaire.

[15] Première étape d’une procédure judiciaire, permettant de transformer un litige de fait en conflit susceptible de faire l’objet d’un traitement juridique. Elle consiste à fixer les demandes des parties et à les communiquer à l’adversaire et au juge.

[16] Voir cependant l’étude pionnière de Bernard Schnapper, « Pour une géographie des mentalités judiciaires. La litigiosité en France au XIXe siècle », Annales E.S.C., t. 34 (1979), p. 399-419, réimpr dans « Voies nouvelles en Histoire du Droit », Publications de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Poitiers, t. 18, 1991, p. 395-419 ; et plus récemment Hervé Piant, « La justice au service des justiciables ? La régulation de l’injure à l’époque moderne », Rives méditerranéennes, 2011/3, n° 40, p. 67-85.

[17] Pascal Texier, « Plus grant qu’ilz n’on vaillant. Réparation et rémission à la fin du Moyen-âge », CIAJ, n° 22, p. 229-240, ici p. 232-237.

[18] JJ 132, fol. 133 v°, n° 253, 1388, mai, rémission pour Jean Guermer dit la Grimace.

[19] Les lettres de rémission font souvent une différence entre les commensalités « liquides » et « solides ». Les premières semblent souvent associées à des prises d’engagement et revêtent donc un caractère constitutif : voir à propos des « vins de marché », Adhémar Esmein, Étude sur les contrats dans le très ancien droit français, Paris, 1883, p. 25. Les secondes sont d’avantages déclaratives, elles ne modifient pas l’ordonnancement juridique des relations, mais elles les rendent objectives et compréhensibles pour tous.

[20] C’est bien ce genre de situation que vise, pour la réfuter, la Somme rural, éd. Denys Janot, 1537, fol. LXXIII : « mais aultre chose estre de l’asseurance car pour boyre et pour manger ne pour communication ne pour aultre cas nouveau l’asseurance ne se casse ne abolist que la peine ne soit tousjourz criminelle quiconques l’enfreint ».

[21] Il est vrai que la crainte suscitée par l’adversaire constitue, dans certaines coutumes du centre de la France, un élément de recevabilité de la requête en asseurement : Antoine Fontanon, La pratique de Mazuer…mise en François par Antoine Fontanon…, Lyon, 1610, XIII, 1, p. 222.

[22] Beaumanoir, Coutume de Beauvaisis, éd. Salmon t. II, Paris, 1970, § 1690.

[23] A rapprocher du stare decisis qui fonde l’autorité du précédent jurisprudentiel en Common Law.

[24] JJ 158, n° 202, f° 102v° (1404, nv. st., 2 janvier), rémission pour Jean de la Jaille , Arch. hist. du Poitou, t. 26, p. 4-11.

[25] Commune de l’arrondissement de Loudun (Vienne).

[26] Pour le commentaire juridique de ce texte voir la référence donnée ci-dessus note 17, p. 234.

[27] Jean Imbert, La pratique judiciaire civile et criminelle…, Paris, 1621, p. 4, évoque de telles procédures pour la fin du XVIe siècle.

[28] Julius Clarus, Practica criminalis, Lyon, 1661, § fin., lib. V, quest. 83, n° 12 et ibid., ex aditionibus, subPoenam similem, n° 45-c, p. 798.

[29] JJ 158, n° 293, f° 158 v° (1404 nv. st., 28 mars), rémission pour Bertrand Bruneau, Arch. hist. du Poitou, t. 26, p. 25-32.

[30] Bruneau était accusé d’avoir suscité des faux témoignages permettant d’accuser d’avortement son ennemi, Jean Guillereau.

[31] Bruneau devait être tourné aux piloris de Paris, Thouars et de la Ganasche .

[32] On notera cependant que Thomas d’Aquin ne s’exprime pas autrement : Summ. Theol., IIa, IIae, qu. 67, ad. 4 : Nocet etiam personae cui est illata iniuria, quae recompensationem accipit per quandam restitutionem honoris in poena iniuriantis.

[33] Sur la place de l’interlocutoire en Parlement, voir Claude Gauvard, « Les juges jugent-ils ? Les peines prononcées par le Parlement criminel vers 1380-vers 1435 », Penser le pourvoir au Moyen Âge, VIIIe-XVsiècle, Études offertes à Françoise Autrand, D. Boutet et J. Verger éd., Paris, 2000, p. 69-87, réimpr dans Violence et ordre public au Moyen Âge ; Paris, 2005, p. 116-130. Entre 1423 et 1436, 70% des arrêts rendus par le Parlements de Poitiers sont des jugements interlocutoires (ibid., p. 118).

[34] Pour faire cesser cette forme de résistance, qui s’insinue à l’intérieure même d’une procédure gracieuse, le roi délivre des lettres de chancellerie ordonnant à la partie rétive d’accepter les propositions du rémissionnaire. Voir Pascal Texier « ‘Offrir plus grant que son vaillant’, Réparation et rémission à la fin du Moyen-âge », CIAJ, n° 22, 2009, « La victime – II La réparation du dommage », p. 229-240. Le raisonnement qui fonde la lettre repose sur la constatation que les rémissionnaires ont offert « plus grant qu’ilz nont vaillant » : tout se passe comme si le roi relevait qu’il n’est plus possible d’aller plus avant dans les échanges entre les protagonistes en reconnaissant au rémissionnaire le bénéfice d’une sorte de bénéfice de compétence.

[35] En science sociale, la résilience se substitue au concept de vulnérabilité/invulnérabilité, jugé trop statique et ponctuel alors que la résilience implique un effet durable, un projet dynamique de vie.

[36] La résilience désigne, en science physique, le temps nécessaire à un système pour revenir à son point d’équilibre, après un événement perturbateur.

[37] Sur le lien entre devoir de vengeance et victimaire, voir P. Texier, « La victime et sa vengeance… », art. cit., passim.


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