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Pascal Texier, “Le sang se plaint”. Gestion des conflits et acculturation juridique dans la France médiévale

« Le sang se plaint » Gestion des conflits et acculturation juridique dans la France médiévale*

Pascal TEXIER, professeur d’histoire du droit, Université de Limoges OMIJ-IAJ (EA 3177),

Responsable de l’axe Gestion non juridique, Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit

 

«  Et si puet l’en bien prendre le meurtrier quant il a homme tué ; car le sang se plaint. »[1]

Ainsi s’exprime le rédacteur du Livre des droiz et commendemens d’office de justice, recueil de jurisprudence poitevine de la seconde moitié du XIVe siècle. En peu de mots, il proclame la possibilité de déroger, en cas de meurtre, à la règle de l’accusatoire qui interdit au juge de se saisir d’office d’un délinquant[2] ; c’est pour cette raison que ce texte est généralement compté au nombre de ceux qui marquent une étape dans l’affirmation de la justice publique[3]. Mais au-delà de sa signification institutionnelle, il ne semble pas que sa dimension anthropologique ait retenu l’attention des chercheurs juristes, bien que les sources de cet adage soient particulièrement suggestives. De la punition d’Abel[4] au sang qui accuse de l’ordalie du cadavre[5], il y a là une riche matière qui incite, au-delà même de ce texte, à relire l’histoire du traitement judiciaire de la transgression au Moyen-âge, non plus seulement dans une perspective strictement institutionnelle mais en lui restituant toute son épaisseur anthropologique. On sait que la mise en place progressive d’une justice pénale publique met en lumière des mécanismes complexes et multiples qui ont fait l’objet de savantes analyses, mais a-t-on suffisamment insisté sur le contexte de ces évolutions ? Passer de l’accusatoire à l’inquisitoire, par exemple[6], ne saurait être résumé par un simple changement de procédure. Les règles et les mécanismes juridiques mettent en jeu des paradigmes spécifiques et passer d’un système procédural à l’autre provoque souvent un changement de valeurs de référence : c’est alors qu’il devient pertinent de poser la question de l’acculturation[7].

Cependant, pour que cette approche puisse être justifiée, encore faut-il que certaines conditions soient réunies : l’hétérogénéité des cultures entrant en contact et domination de l’une sur l’autre. Que le Moyen-âge soit marqué du sceau du pluralisme institutionnel et culturel, la chose est évidente. Ainsi, en matière de gestion de conflits, on sait bien que seul un petit nombre d’entre eux font l’objet d’un traitement judiciaire[8], la plupart étant traités hors des champs des institutions publiques, au moyen de mécanismes issus des usages sociaux et communautaires[9]. En pratique, il peut s’agir, non seulement des règles et procédures coutumières non sanctionnées par la justice publique, mais aussi de toutes sortes de manières de se comporter[10], voir de représentations, permettant à des communautés humaines de se gérer, sans faire systématiquement appel aux structures institutionnelles ou politiques. Parmi celles-ci, il convient de faire un sort particulier aux usages vindicatoire, dont il n’est pas certain que le droit et la procédure pénale soient parvenus à faire disparaître toutes les traces[11]. On sait, en outre, que les normes, les procédures, ou les institutions sont bien autre chose que des instruments techniques : elles reflètent aussi les grands paradigmes culturels des sociétés qui les ont vus naître. Donner une solution à un litige n’aura ni la même fonction, ni le même sens, selon que l’on s’adresse au prince ou à un paysan. Pour le premier il s’agira d’assurer la primauté d’un droit garantissant aussi celle de son rang dans une perception hiérarchisée de la société[12], alors que pour le second il s’agira simplement de retrouver des conditions d’existence normale, au sein d’un groupe fondé sur le consensus. Sur un autre plan, cette dualité de sens renvoie à deux oppositions complémentaires : sur le terrain institutionnel, on distinguera des modes de traitement de conflits juridictionnels et non juridictionnels et, fonctionnellement, des systèmes de résolution et de gestion de conflit. En effet, avec l’avènement de la paix du roi[13], la puissance publique cherche à éradiquer tout ce qui pourrait contrevenir à l’affirmation de son pouvoir, tandis que la pratique sociale, qui sait utiliser la capacité structurante du conflit, se contentera d’en réduire l’intensité à un niveau socialement acceptable, d’où une culture de la transaction[14]. Ainsi existe-t-il, à côté du pluralisme normatif, un pluralisme de valeur qui constitue une sorte de bruit de fond, toujours présent mais parfois difficile à identifier.

En effet, si le Moyen âge présente bien le contexte indispensable à un processus d’acculturation, il reste à trouver des sources susceptibles d’en rendre compte. Or les documents les plus couramment utilisés sont produits par des juristes, ou tout du moins par des personnes qui s’appliquent à penser selon une logique essentiellement déductive ; de là cette constante recherche de causes juridiques susceptibles de produire des effets de droit qui désigneront gagnants et perdants. À l’inverse, la pratique sociale cherche, avec pragmatisme, la restauration du tissu social et des échanges, en reconstruisant téléologiquement le raisonnement susceptible de justifier le résultat attendu. Il faut donc compléter les sources normatives ou issues de la pratique par d’autres documents moins directement inspirés par le droit strict. Les lettres de rémission correspondent bien à ce cahier des charges, dans la mesure où la matière est justement dominée par le souci d’échapper à la rigueur du droit strict ; en outre, elles contiennent des récits circonstanciés[15] très souvent relatifs à des violences de rétorsion qui mettent en œuvre des mécanismes très proches de ceux qui sont décrits par les anthropologues, travaillant sur le système vindicatoire. Ces textes qui mettent l’accent sur le fait, permettent cependant de saisir la plus ou moins grande socialisation juridique des requérants.

On voit donc qu’il est bien possible de mettre en évidence pour la France médiévale une véritable opposition de culture en matière de traitement des conflits. Mais existe-t-il pour autant un phénomène d’acculturation, c’est-à-dire, des mécanismes traduisant la prévalence d’une culture sur l’autre ? Une fois encore, la réponse est évidente, tant il est vrai que la reconstruction de la puissance royale en fournit de nombreux exemples, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. Le roi et ses agents tentent d’imposer leurs règles et leurs procédures dans le cadre d’une lutte pour la souveraineté. Toutefois, si la signification globale de ces évolutions institutionnelles est claire, il ne faudrait pas imaginer pour autant qu’elle se fasse toujours dans le sens d’une éradication des pratiques sociales et coutumières. Le plus souvent, c’est tout le contraire qui se produit et il n’est pas rare de voir le prince adopter tel ou tel mécanisme appartenant à l’autre système, quitte à en modifier le sens. Au total on assiste à l’élaboration d’un ensemble de règles et de procédures mixtes qui finit par constituer au XIVe siècle l’ordinaire du traitement judiciaire des conflits. Ce mouvement a été bien mis en lumière par Yvonne Bongert dans un travail trop peu souvent cité sur les solidarités familiales et la procédure pénale au XIVe siècle. L’auteur y montre comment la procédure d’apprise, « face aux progrès réalisés par l’autorité judiciaire, tend à sauvegarder les antiques prérogatives familiales »[16]. C’est cette piste que l’on voudrait explorer ici en examinant quelques mécanismes d’acculturation principalement utilisés dans la gestion des conflits criminels de la France médiévale.

Si globalement l’ordre judiciaire nouveau progresse, il le fait d’une manière non linéaire et non exclusive. La conquête de la souveraineté judiciaire ne passe pas nécessairement par l’éradication des usages anciens ; c’est ce que nous allons voir en examinant successivement l’effacement des pratiques sociales puis leur instrumentalisation.

I. L’effacement des pratiques sociales

Selon cette première hypothèse, les règles nouvelles triomphent au détriment des anciens usages. Cela peut être le résultat d’une renonciation, mais aussi d’une manière qui peut sembler paradoxale par une sorte de réception.

A. La renonciation

La renonciation est un moyen classique pour éviter des conflits normatifs entre deux systèmes : il s’agit, pour une partie qui pourrait s’en prévaloir, d’abandonner une prérogative que lui offre un système allogène[17]. Fort nombreuses dans les actes de la pratique relevant du droit privé, les renonciations ont surtout été utilisées à l’encontre des possibilités ouvertes par le droit romain en matière de nullité contractuelle, par exemple. Parfois interprétées comme marquant la défiance des mentalités coutumières envers les règles du droit écrit[18], on sait aujourd’hui qu’elles sont apparues à Bologne même, ce qui en change notablement la signification : il ne s’agit pas de s’opposer systématiquement aux règles nouvelles mais d’en éliminer les aspects jugés les plus dangereux. Mais les renonciations ne sont pas uniquement utilisées pour endiguer l’avancée des innovations normatives ou procédurales : il existe des cas où la renonciation concerne plus directement des usages traditionnels, comme en matière de pratiques vindicatoires.

La vengeance, au sens que lui donnent les anthropologues, peut-être analysée comme un mode de gestion des conflits criminels, dans la mesure où elle permet de rétablir des échanges entre deux groupes qui s’opposaient[19]. Il s’agit cependant d’une pratique risquée car des débordements sont toujours possibles et, surtout, concernant des groupes d’individus elle est susceptible d’engendrer de graves violences collectives. C’est pourquoi, au-delà des usages qui la régissent, il arrive que les parties cherchent à en contrôler la pratique. Dès la période mérovingienne, des litterae securitatis[20] nous montrent des sacerdotes et des magnificis viris[21] s’interposer pour mettre fin aux violences. Plus tard, mais reprenant une vieille tradition dont on trouverait des traces y compris à Rome, des pactes de paix souscrits par des personnes privées poursuivent le même but[22]. Avec l’avènement de la paix publique, les autorités vont tenter de transférer, à leur niveau, la gestion du conflit. C’est en milieu urbain, semble-t-il, qu’apparaît une institution nouvelle, l’asseurement[23], que l’ont peut analyser comme un renoncement juré à la violence vindicatoire. Mais ce type de renonciation est bien différent de celui qui prévaut en matière contractuelle. Il ne s’agit pas ici de renoncer à une simple prérogative, mais à un véritable devoir. En effet, en cas de violences graves, c’est-à-dire, ayant entraîné des effusions de sang, la vengeance est considérée comme obligatoire[24] dans la mesure où, elle seule, sera de nature à compenser l’offense subie[25]. En outre, l’absence de rétorsion étant sanctionnée par la perte de l’honneur, l’on conçoit que le groupe offensé puisse ressentir comme impérieux le fait d’avoir à s’engager dans l’accomplissement de cette violence ultime qui doit mettre fin au conflit. Mais, dans ces conditions la renonciation ne risque-t-elle pas d’être considérée, à son tour, comme déshonorante ? Pour palier cet écueil, elle doit être entourée de circonstances qui la rendront acceptable par le corps social et qui en feront ce que l’on pourrait appeler une renonciation honorable.

En premier lieu l’initiative ne doit pas venir des personnes qui sont directement soumises au devoir de vengeance, car un tel abandon pourrait être perçu comme un signe de couardise, de nature à remettre en cause leur honorabilité. En pratique cela revient à écarter, non seulement la victime, mais également les plus proches de son entourage[26], c’est-à-dire, ses parents jusqu’au 4e degré canonique. Il faut, en second lieu, que ce tiers médiateur jouisse d’une position sociale lui permettant de tenir un rôle d’intercesseur et qui lui confère une certaine autorité sur les parties en cause. Son rôle de négociateur ou de simple facilitateur n’implique pas qu’il garantisse personnellement le respect de la future renonciation, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire qu’il appartienne au groupe des prud’hommes ou des bonni viri[27]. Le plus souvent il s’agira d’un parent éloigné ou d’un ami d’élection[28], personnes qui ne sont donc pas tenues par le devoir vindicatoire strict[29]. Lorsque ces deux conditions sont réunies, la victime ou ses ayants droit directs peuvent alors renoncer honorablement car ils ont dû, en quelque sorte, céder à une injonction extérieure et consensuelle, puisque légitimée par un accord.

Si dans un premier temps, et dans la logique du système vindicatoire, ces accords de renonciation sont conclus entre parties privées[30], progressivement la puissance publique va devenir plus active et se substituer aux amis ; c’est dans ce contexte qu’apparaissent, sans doute d’abord en milieu urbain, des assurements imposés aux parties. Plus tard, d’autres institutions qui juridiquement n’ont aucun rapport avec les assurements, rempliront des fonctions similaires. Parmi celles-ci il faut citer la rémission qui, certes, éteint l’action publique mais en s’appuyant sur l’accord de la partie adverse[31]. Dès la première moitié du XIIIe le Très ancien coutumier de Normandie interdit au Duc, de faire grâce à un homicide qui n’aurait pas obtenu le pardon de sa victime[32] ; un peu plus tard, Thomas d’Aquin affirme que si le prince remet la peine publique en méconnaissance des parties civiles, il agit contre la conscience et commet un péché mortel[33]. Plus tard, les commentateurs de Clarus, en feront même un principe de « droit commun »[34]. L’unanimité des sources sur ce point est remarquable et au-delà des autorités savantes, derrière lesquelles se retranchent la doctrine, il faut sans doute reconnaître la toute puissance du devoir de vengeance s’imposant au groupe offensé. On voit donc que ces institutions nouvelles, qui traduisent une évidente progression de la justice publique, n’éradiquent pas les anciens mécanismes : elles les utilisent, mais en modifiant parfois profondément leur signification.

B. La réception

Les mécanismes de réception traduisent bien la perméabilité des systèmes normatifs : ici point d’affirmation hégémonique, mais une gestion fluide et pragmatique rendant possible l’intégration de principes ou de normes allogènes. Dans beaucoup de cas, ce mécanisme est rendu possible lorsqu’il y a accord sur les objectifs poursuivis. À cet égard, la sécurité constitue, à la fois, une demande sociale permanente et un moyen pour le pouvoir de justifier son existence et d’affirmer sa puissance. Grâce à ce consensus, des échanges deviennent possibles qui justifient l’intégration par le système pénal de représentations ou de procédures qui lui sont étrangères. Ce peut être le cas, par exemple, de la distinction violences sanglantes / violences non sanglantes, l’un des pivots du système vindicatoire. Le sang versé semble en effet constituer une sorte de tabou dont la transgression doit entraîner une réaction forte, tant de la part du pouvoir que de la communauté[35]. A l’inverse, les violences sans effusion de sang seront considérées comme légères[36], c’est-à-dire, non susceptibles de provoquer une rétorsion vindicatoire par le groupe offensé, ou une forte condamnation par la justice publique[37]. Les anthropologues ont montré que de semblables distinctions peuvent être observées chez des peuples et dans des contrés qui n’ont que de très lointains rapports avec la France médiévale. Ainsi les Massa tchadiens connaissent-ils deux techniques pour régler leurs conflits : le combat à la sagaie à pointe de fer qui provoque des plaies sanglantes, susceptibles d’enclencher la violence vindicatoire, et l’usage de bâton ne causant que de simples blessures qui ne justifient pas le recours à la vengeance[38]. On ne peut s’empêcher de rapprocher cette observation des nombreuses requêtes en rémission dans lesquelles le pétitionnaire prend bien soin de préciser qu’il n’a fait usage que de « petit bâton non ferré »[39], c’est-à-dire, non susceptibles de provoquer des blessures sanglantes[40]. A partir de là, il devient possible de relire certaines dispositions coutumières ou jurisprudentielles[41] qui apparaissent comme autant de palimpsestes, portant témoignage d’une autre manière de gérer le conflit criminel.

Le livre des droits et des commandemens d’office de justice[42] interdit à deux frères de régler un litige par voie de bataille, à moins d’agir par l’intermédiaire de champions. Ce texte, qui n’interdit pas le duel mais qui rend impossible l’effusion de sang entre frères, permet de mieux cerner comment il faut interpréter l’une des applications du tabou du sang versé. Tout se passe ici, comme si ce qui était en cause était la communauté de sang existant entre les deux protagonistes[43] : provoquer une blessure sanglante chez son frère, c’est un peu comme si l’agresseur répandait son propre sang[44]. Or le sang est traditionnellement considéré au Moyen Age comme le siège de l’âme et de la vie ; le répandre est donc doublement condamnable, au regard de ses conséquences spirituelles et vitales. Dans ces conditions, provoquer l’effusion du sang de son consanguin est un acte particulièrement condamnable[45], car confinant au suicide[46]. L’interdiction des violences sanglantes entre parents détermine donc un espace de non-vengeance dont le périmètre est aussi celui de la famille[47]. Une telle homologie permet de comprendre comment la société médiévale conçoit la famille, au-delà des mécanismes juridiques qui concourent à sa formation. Ainsi admettre que l’exercice de la puissance maritale confère ou non au mari le pouvoir d’infliger des blessures sanglantes à sa femme revient à admettre ou à refuser l’insertion de l’épouse dans la famille du mari[48].

On sait que pour Beaumanoir l’époux peut battre sa femme à condition qu’il n’en résulte ni mort ni « mehaing »[49], expression généralement traduite par blessure[50]. En réalité il semble que, dans la langue du XIIIe siècle, la signification de ce terme soit plus forte, proche de « mutilation »[51], c’est-à-dire, désignant une blessure particulièrement grave et qui entraînent des hémorragies dévastatrices[52]. Si l’on accepte une telle réévaluation du sens du mot « mehaing », il devient possible de tirer deux conclusions complémentaires. En premier lieu, on voit bien que Beaumanoir accepte l’idée d’un niveau supportable de violence conjugale[53] et qu’en réalité il prend en compte moins l’effet immédiat – membrum ruptum – que l’effet symbolique – effusio sanguinis [54] qui l’accompagne nécessairement[55]. Décidément, notre homme, s’il est un exceptionnel observateur des pratiques sociales, ne peut s’empêcher de les relire au travers de filtres juridiques. S’il perçoit bien la singularité du traitement coutumier des coups et blessures, il l’exprime d’une manière finalement assez proche de celle qu’utilise le droit romain, sans qu’il soit possible de parler à cet égard d’une influence, car Beaumanoir ne semble pas avoir une connaissance particulière du droit romain[56] L’explication de cette coïncidence doit plutôt être recherchée dans un commun respect du tabou du sang.

II. L’intégration des pratiques sociales

Il s’agit maintenant d’envisager comment la justice publique et le système pénal peuvent intégrer certaines des procédures ou des valeurs de référence propres aux pratiques sociales. Bien entendu une telle évolution n’est pas sans conséquence sur les procédures d’origine : le passage d’un système à l’autre entraînera nécessairement des modifications, ne serait-ce que pour tenir compte de la différence des standards. En pratique, cependant il est toujours possible de résoudre ces oppositions en s’efforçant de les concilier.

A. Rapprocher les standards

Comme nous l’avons vu, la question du traitement des violences commises contre les personnes est abordée différemment selon qu’il s’agit de la puissance publique ou des communautés. Si la première recherche des solutions définitives, les secondes se contentent d’apprivoiser les conflits, comme en témoignent de nombreuses lettres de rémission.

En Juillet 1393, Jean de Guenne est accusé d’avoir brisé un asseurment, alors que lui-même affirme ne pas avoir conscience d’être coupable d’une telle transgression. Certes, il reconnaît avoir juré, devant le juge, de ne pas agresser son adversaire mais, par la suite, leurs relations étant redevenues amicales, les protagonistes décidèrent d’un commun accord de renoncer aux bénéfices de la convention. On voit donc que pour eux l’asseurement n’a pas pour objet de créer un état de paix, mais de régler une crise ; cette dernière étant passée, la convention n’a plus lieu d’être, et joignant le geste à l’intention, Jean a « despiecié et mis au feu » le document qui consignait un événement pourtant solennisé par la présence d’un juge[57]. Pour Jean de Guenne, la destruction matérielle de l’acte symbolise[58] logiquement, la disparition de ses obligations. Une telle affirmation peut se comprendre dans une logique de gestion de conflit où il s’agit d’atteindre, à un moment donné et dans des circonstances précises, un certain état d’équilibre. Dans ces conditions, la recherche de la paix ne passe pas une unique procédure de résolution, mais par toute une série d’actes à valeur ponctuelle. Aux yeux du droit strict, au contraire, l’intervention du juge, ainsi que le considérait déjà Beaumanoir, « fait pes… a tous jours »[59].

Certes, la justice publique a intégré la procédure pacificatrice réalisée par les parties elles-mêmes, mais elle en a changé la nature. Il ne s’agit plus d’un simple engagement bilatéral que l’on aurait doté d’une mesure de publicité particulière. Pour le juge, sa présence constitue bien une formalité substantielle puisqu’il refuse de faire produire des effets de droits à une simple renonciation consensuelle. Sur un autre plan et pour reprendre des catégories empruntées au droit romain, l’intervention du juge a transformé un simple pacte nu, en un pacte doté d’action, dispositif qui présente deux intérêts majeurs ; d’une part il est attributif de compétence, dans la mesure où il crée les conditions du contentieux de bris d’asseurement qui relèvera de la seule justice publique devant laquelle la convention a été jurée[60]. D’autre part et sans doute plus profondément, il traduit un changement de logique, en passant d’une gestion instantanée à résolution pérenne. Il s’agit d’une mutation majeure susceptible de déboucher sur une opposition frontale : comment, en effet, trouver un accord puisque la justice publique se nourrit de paix plus que d’apaisement, mais il est vrai que dans sa conquête de la souveraineté, elle sait agir d’une manière pragmatique.

Dans les sources judiciaires des XIIIe et XIVsiècles, on observe que l’asseurement conserve aux yeux des sujets du roi de France un évident caractère de mesure pacificatrice ponctuelle, comme en témoignent les nombreux « bris » qui l’affectent. L’intervention du juge, malgré les assertions de Beaumanoir, n’y change pas grand-chose. C’est ce qui explique sans doute pourquoi l’asseurement est souvent doublé d’une sauvegarde, comme si l’on accordait plus de poids à la capacité dissuasive des sergents qu’à l’engagement souscrit par les protagonistes ; la rémission accordée à Jaquin du Pressoer de Monéteau [61] est très claire sur ce point. Convoqué par la justice du chapitre d’Auxerre afin qu’il donne asseurement à son adversaire, Jaquin refuse. Ne pouvant aller contre son l’obstination, le juge place cependant l’adversaire de Jaquin sous sa sauvegarde ce qui a pour conséquence de rendre, sinon impossible, du moins illégitime les violences qui pourraient être commises à son encontre : elles ne relèveraient plus du champ de la vengeance[62] mais du bris de sauvegarde dont le traitement est exclusivement judiciaire. Comme on le voit, la gestion du conflit ne dépend plus exclusivement des parties en cause. En plaçant sous sauvegarde les personnes menacées, la justice publique bloque le jeu de la rétorsion et il n’est pas rare que le récalcitrant, comprenant qu’il ne pourra plus exercer sans danger sa vengeance, finisse par accepter l’injonction judiciaire en donnant asseurement à son adversaire[63].

L’autorité publique intègre ici doublement les valeurs de référence des pratiques sociales. La substitution d’un asseurement imposé à un asseurement par ami, ne remet pas en cause la toute puissance du devoir de vengeance puisqu’il faut toujours s’en prémunir par une renonciation solennelle, avalisée par le juge. Par ailleurs, en rendant illégitime l’exercice des violences de rétorsion, elle rend impossible l’accomplissement du devoir de vengeance et honorable sa renonciation ; l’honneur constituant, en effet, un autre sujet sur lequel les mentalités peuvent s’accorder.

En 1268, le chevalier Flastred de Wavequerke, demande au Parlement réparation d’un asseurement brisé par le comte de Guines[64]. Dans sa requête, le plaignant affirme poursuivre de Guines, non tamen ad penam corporis. Bien que les faits reprochés soient évidemment de nature pénale, le demandeur souhaite que la procédure soit conduite « à fin civile ». La Cour, tenant compte des réalités sociales et juridiques, admet que les parties puissent s’accorder simplement sur des réparations honorables et homologue le résultat d’une demande[65] qui, en pratique, annihilait tout traitement criminel de l’affaire. L’objectif du Parlement est moins, en l’espèce, d’infliger une sanction que de trouver une issue à un conflit et d’assurer ainsi le maintien de la paix publique. Une fois de plus, c’est avec pragmatisme que la justice publique accomplit sa tâche. Certes, l’injonction savante, pour qui toute transgression intéresse la puissance publique, prend de plus en plus d’importance, mais elle n’efface pas totalement l’idée que la restitution de l’honneur lésée puisse conditionner directement l’effectivité de la paix publique. D’ailleurs au même moment, Thomas d’Aquin ne dit pas autre chose lorsqu’il refuse au juge le pouvoir de minorer la peine au motif qu’il « léserait encore la victime qui reçoit une compensation dans le châtiment infligé au coupable, et qui est comme la restitution de son honneur »[66]. Publique ou privée, la peine ? Au fond la question importe peu, ce qui compte est bien que le tissu social soit recousu pour que disparaissent les occasions de conflits. Or en cette matière, c’est principalement du côté des pratiques vindicatoires que se trouvent les principaux risques.

B. La part de l’accusatoire

La procédure accusatoire a généralement été étudiée sous l’angle exclusif de la procédure criminelle, c’est-à-dire, sans référence aux pratiques sociales, autres que celles officiellement qualifiées de coutumes. Si l’on accepte d’élargir le champ d’analyse dans une perspective plus fonctionnelle qu’institutionnelle, il devient alors possible de l’envisager comme un mécanisme permettant de contrôler l’exercice vindicatoire : la victime, ou ses ayants droit, restent maîtres du jeu mais, par le biais de l’accusation voir de la dénonciation, mais ils acceptent de transférer sur le terrain judiciaire leur désir de vengeance et tout cela sous le contrôle du juge. Ce système respecte l’esprit des pratiques ancestrales, mais il apparaît bien vite comme un obstacle à la gestion publique de la paix : faute d’accusateur, comment déclencher l’instance ? Le refus de se porter accusateur ne traduit-il pas, aussi, le refus de la judiciarisation du conflit et le désir d’en poursuivre la vengeance d’une manière plus traditionnelle ? Il faut donc à la fois pousser les parties à se porter accusatrices et, le cas échéant, créer les possibilités d’une action d’office. Dès le début du XIIIe siècle, il est possible, en Italie et dans certaines régions de la France méridionale, de se passer d’une accusation dans un certain nombre de cas parmi les plus graves[67] ; la progression est plus lente en pays de coutume, mais, dès le milieu du XIIIe siècle on observe des saisines d’office en matière de flagrant délit[68], de fait notoire ou de confession spontanée. Toutes hypothèses dans lesquelles de quasi certitudes de culpabilité pèsent sur le reus.

Mais dans les situations plus banales de violences commises contre les personnes et particulièrement lorsqu’il y a eu mort ou effusion de sang, le schéma vindicatoire à tendance à ressurgir car il répond alors à une véritable demande sociale. Nombreuses sont les lettres de rémission qui montrent que l’homicide n’est en fin de compte qu’une ultime violence de rétorsion venant clore un processus présenté comme vindicatoire : derrière la rhétorique plus ou moins habilement développée pour démontrer le caractère graciable du cas, c’est en réalité une excuse de vengeance qui est invoquée[69]. Le poids de la vengeance est tel que les autorités publiques peuvent difficilement s’y opposer directement ; une fois encore il faut dégager une via media conservant juste ce qu’il faut des usages anciens pour mieux affirmer l’effectivité des innovations procédurales ; autrement dit, il faut éviter le recours aux violences vindicatoires en les privant de leur cause : la restauration de l’honneur. C’est dans ce contexte qu’il convient sans doute d’analyser un certain nombre de fait de procédure.

Il arrive que les parents de la victime fassent l’objet d’une semonce tendant à ce qu’ils se portent accusateurs ou dénonciateurs, soit à la demande du reus[70], soit à l’initiative du juge[71]. Institutionnellement il convient évidemment de séparer ces deux hypothèses, la première s’inscrivant dans un contexte accusatoire et la seconde traduisant le prima de l’inquisitoire[72]. Mais sur le plan fonctionnel, on peut se demander si ces « semonces » ne poursuivent pas des buts identiques : prima facie il s’agit de purger les soupçons existant contre un individu, en particulier lorsque les charges sont minces[73], mais plus profondément ne s’agit-il pas, aussi, de purger les revendications vindicatoires des parties civiles. Le rituel des multiples assignations à quinzaines et à assises[74] permet de rendre patent le renoncement des parents. Tout se passe comme si par la judiciarisation de l’instance, le devoir de vengeance était transformé en un droit – ou mieux vaudrait dire en une action – qui peut se prescrire[75]. De là aussi le délai d’an et jour, traditionnellement extinctif[76], à l’échéance duquel, le prisonnier doit être relâché en l’absence d’accusateur ou de dénonciateur. L’écoulement de cet espace de temps traduit, d’une manière jugée non équivoque, la renonciation à faire usage de son droit d’accusation. Replacé dans un contexte accusatoire, c’est aussi s’assurer que la famille de la victime n’entreprendra pas de violences de rétorsion où du moins qu’elle ne pourra s’abriter derrière une excuse de vengeance ; si violences il devait y avoir, elles ne sauraient constituer des « beaux faits » et tomberaient sous le coup de la répression ordinairement appliquée en matière de dommages causés aux personnes. En renonçant à former partie, c’est à se venger que l’on renonce et d’une certaine manière, c’est aussi le respect de la sentence qui s’en trouve conforté.

* * *

La prise en compte de la dimension anthropologique dans l’analyse de la gestion des conflits criminels dans la France médiévale permet peut-être de mieux comprendre l’apparent désordre qui semble régner au sein des procédures pénales[77]. En effet comment expliquer, par exemple, la coexistence de l’enquête et de la bataille ou encore ces institutions qui mêlent procédés accusatoires et inquisitoires ? Si sur le plan institutionnel il est effectivement difficile de dégager une solution satisfaisante, la question devient moins aiguë si l’on accepte de se livrer à une lecture pluraliste, du droit et des institutions médiévales, mêlant aspects juridiques et pratiques sociales. En matière de gestion de conflit, par exemple, les pratiques vindicatoires donnent peut-être une clef de lecture. Non seulement, elles éclairent certaines coexistences, mais surtout, elles démontrent la capacité intégrative de la royauté capétienne qui a su s’imposer, non pas en détruisant les pratiques communautaires anciennes mais en se les appropriant.


* Une première version ce texte a donné lieu à une communication présentée au colloque « Modernité, tradition et acculturation juridique », Journées internationales de la SHD, Leuven, 2008.

[1] C. J. Beautemps-Beaupré, Le livre des droiz et des commandemens d’office de justice, Paris, 1865, t. II, §334, p. 15. Cette formule se trouve déjà dans la Compilatio de usibus Andegaviae,VII, éd. Viollet à la suite des Etablissement de saint Louis, t. 3, p. 118.

[2] Sur le développement de la saisine d’office, voir Jean-Marie Carbasse, « Ordinaire, extraordinaire. Quelques remarques sur les avatars d’une distinction romaine dans l’ancienne procédure française, CIAJ, n° 13, « Procéder. Pas d’action pas de droits ou pas de droit, pas d’action ? », p. 123-137.

[3] A. Laingui, « Accusation et inquisition en pays de coutumes au Moyen Age (XIIIe-XVe siècle), Études offertes à Pierre Jaubert, Bordeaux, 1992, p. 411-429, ici p. 419.

[4] Gen., 4, 10.

[5] Chr. Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges en Bretagne aux 16e et 17e siècles, Paris, 1988, chap. III « Le recours au surnaturel : les attouchements sur le cadavre », p. 265-277, ici p. 272-276. Voir aussi M. A. Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, p. 356 qui regrette presque la disparition de l’usage des « cruentations » et estime que « quand il n’y auroit point de preuve contre un accusé, ou qu’elle n’est que confuse et obscure, qu’en ce cas ce ne serait point une faute de présenter le prétendu accusé au corps du meurtri, et en même temps observer la face de l’accusé, son geste et son maintien ».

Sur ce mode de preuve, voir H. Platelle, « La voie du sang : le cadavre qui saigne en présence de son meurtrier », Actes du 99e congrès national des Sociétés savantes, Besançon, 1974, Paris, 1977, p. 161-179 et J.-P. Roux, Le sang. Mythes et réalités, Paris, 1988, p. 133-136.

[6] Pour une vision synthétique du processus et de sa chronologie pour la France médiévale, voir J-M Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2e éd. refondue, 2006, n° 93-93 bis, p. 180-185.

[7] Apparue en 1880 dans un contexte colonial, cette notion concernait la diffusion dans l’espace et le temps de traits culturels lors des contacts de civilisations. Mais à partir de 1936, le concept a été élargi pour désigner, hors de toute approche évolutionniste, « le contact entre deux civilisations qui interagissent l’une sur l’autre pour construire un produit hybride où la culture de base intègre des éléments de l’autre sans pour autant perdre ses caractères originaux ». A.-J. Arnaud, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, 1993, v° « Acculturation » et M. Alliot, « L’acculturation juridique », J. Poirier éd., Ethnologie générale, Paris, 1968, p. 1180-1236.

[8] Selon D. L. Smail, The Consumption of Justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Cornell University Press, 2003, p. 62-64 et 86-87, seul 10 à 15% des litiges déboucheraient effectivement sur une sentence ou un jugement, 15 à 33 % aboutissant à une transaction conduite hors justice. De son côté, C.C. Van caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe eeuw tot de XIV eeuw, Bruxelles, 1956, p. 320-321, constate que pour les anciens Pays-Bas, dans la seconde moitié du XIVe siècle, les conciliations établies par les « paiseurs » sont cinq fois plus nombreuses que les délits traités pénalement par les échevins.

[9] Pour le domaine coutumier, Ph. De Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis éd. Salmon, Paris, 1899, réimpr. 1970, § 1692 place sur le même plan les résolutions judiciaires et extra-judiciaires. Comme en écho, une glose au For général de Béarn précise que les litiges peuvent être réglés aut mediante judicio, aut mediante pacis federe, cité par P. Ourliac, « Cautions et otages dans les fors de Béarn », Satura Robert Feenstra, Fribourg, 1985, repris dans P. Ourliac, Les pays de Garonne vers l’an Mil, Toulouse 1993, p. 289.

[10] Voir les observations de J. Vanderlinden sur la coutume ; en dernier lieu, « Propos mélangés au sein des mélanges », Ch. Eberhard et G. Vernicos éd., La quête anthropologique du droit. Autour de la démarche d’Etienne Le Roy, Paris, 2006, p. 509-525, ici p. 510-512. Selon cet auteur la coutume est « le droit tel qu’il est formulé dans le comportement des individus » et il propose de la qualifier par l’adjectif « gestuel », qui lui paraît mieux approprié que le terme « oral » généralement utilisé. Peut-être le qualification de comportemental, rendrait-il mieux comptes de cette situation ?

[11] Pour une vision d’ensemble, se reporter à La Vengeance, 4 volumes publiés sous la direction de R. Verdier, Paris, 1980-1984. Sur le développement d’une culture vindicatoire dans l’Angleterre médiévale, voir P. R. Hyams, Rancor and Reconciliation in Medieval England, Londres, 2003. Et pour une tentative de synthèse sur la pratique médiévale, voir P. Texier, « La victime et sa vengeance. Quelques remarques sur les pratiques vindicatoires médiévales », Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique (cité dorénavant CIAJ.), n° 19 « La victime – I – Définition et statut », p. 155-179.

[12] Ce schéma va bien au-delà du petit cercle du pouvoir souverain, on le retrouve dès lors qu’existent des institutions publiques et du droit. Ainsi, la maison de justice de Saint-Antonin-Noble–Val (Tarn et Garonne), édifié vers 1140, porte sur sa façade une statue de Justinien présentant ses Institutes à côté d’une autre sculpture représentant Adam et Ève ; cette juxtaposition traduit la capacité du droit et des institutions publiques à maîtriser le vice. Symboliquement ces groupes sculptés ont été placés au premier étage de l’édifice, c’est-à-dire, au-dessus de la foule des assujettis : l’organisation spatiale et architecturale renvoie ici à une véritable construction institutionnelle. Voir P. Ourliac, « Une statue de Justinien en Rouergue vers 1140 », RHD, t. 66, 1988, p. 329-335, réimpr. dans La Pays de Garonne vers l’an mil, Toulouse, 1993, p. 167-171. M. Scellès, « Une maison du XIIe siècle à Saint-Antonin », dans Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne, Inventaire Général, Paris, Imprimerie Nationale, 1993 (Cahiers du patrimoine, n° 29), p. 196-212 ; à compléter par Ch. De Mérindol, « Le décor d’une maison de justice de l’époque romane », Histoire de la Justice, n° 7, 1994, p. 3 à 21.

[13] À partir du XIIe siècle, sous des formes et avec des chronologies différentes, on assiste dans l’ensemble des royaumes occidentaux à un renforcement de la répression notamment en matière d’atteintes aux personnes, et plus particulièrement d’homicide. Sur ce mouvement voit P. Texier, « Rémission et évolutions institutionnelles », CIAJ, n° 3, Le pardon, p. 341-352, ici, p. 343-345.

Pour le domaine français, il semble que ce soit l’ordonnance de Soissons de 1155 qui marque le point de départ de l’action royale : voir Y. Sassier, « Les progrès de la paix et la justice du roi sous le règne de Louis VII », Études offertes à Pierre Jaubert, op. cit., p. 631-645, particulièrement p. 636.

[14] L’opposition résolution / gestion traduit également des rapports au temps différenciés. Résoudre un conflit c’est y mettre fin d’une façon pérenne, alors que le gérer c’est multiplier des solutions ponctuelles et donc nécessairement provisoires. On rejoint ici l’opposition état (pérenne) / action (instantanée) qui constitue une sorte de paradigme dont on trouverait de nombreuses illustrations parmi les institutions médiévales. Voir nos observations dans P. Texier, « Droite, gauche : latéralisation et culpabilité dans la tapisserie de Bayeux », CIAJ, n° 11, Foi chrétienne et églises dans la société politique de l’Occident du Haut-Moyen-Âge (IVe-XIIe siècle, p. 485-495.

[15] Bien entendu, la rémission reproduit la requête et, par voie de conséquence, risque de présenter une relation des faits, orientée voir caricaturale. Mais il ne faut pas oublier que pour produire ses effets à l’égard de l’action publique la rémission doit être entérinée contradictoirement, c’est-à-dire, confrontée aux dires de la victime et de ses ayants droit. En résumé, pour être efficace, la rémission doit produire des récits, au minimum vraisemblables, c’est-à-dire, conformes aux principes et valeurs de référence communément partagés que la présente étude s’efforce de dégager. Sur ce point voir P. Braun, « La valeur documentaire des lettres de rémission », Actes du 107e Congrès national des Sociétés savantes. Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610, Paris, 1984, p. 207-221.

[16] Y. Bongert, « Solidarité familiale et procédure criminelle au Moyen Age : la procédure ordinaire au XIVe siècle », Mélanges offerts à Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, p. 99-116, ici p. 100. Voir aussi sur le même sujet, mais dans une perspective davantage orthodoxe, A. Laingui, op. cit., p. 471.

[17] Ed. Meynial « Des renonciations au Moyen Age et dans notre ancien droit », RHD, 900, p. 108-142 ; 1901, p. 243-277 et 657-697 ; 1902, p. 49-78 et 649-670 ; 1904, p. 698-746.

[18] Voir par exemple Ed. Meynial, op. cit., passim.

[19] Bien entendu, il faut clairement distinguer la vendetta – violence non régulée – de la vengeance au sens technique du terme qui comporte des mécanismes de régulation qui concourent à légitimer, en l’encadrant, l’ultime exercice d’une violence de rétorsion, non réitérable.

[20] Sur le sens et la fonction de ces lettres voir les observations de W. Brown, « Conflict, Letters, and Personal Relationships in the Carolingian Formula Collections », Law and History Review 25.2 (2007): 35 pars.

Consulté le 3 May 2008 sur : http://www.historycooperative.org/journals/lhr/25.2/brown.html

[21] Securitas pro homicidio facto, si se pacificaverint, MGH, Legum sectio V, « Formulae merowingici et karolini aevi », K. Zeumer éd., p. 88-89.

[22] Ant. Padoa Schioppa, « Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi, brevi note », Studia Gratiana, 20 (1976), pp. 269-288 et J.-M. Carbasse, « Note sur les fondements civilistes du pactum pacis médiéval », Auctoritas, Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot, études réunies par Giles Constable et Michel Rouche, Paris, 2006, p. 385-396.

[23] Nous suivons ici les conclusions de Bruno Lamiges , L’asseurement : du contrôle de la violence au maintien de la paix publique dans le royaume de France, Histoire du Droit, Limoges, 2013.

[24] C’est dans ce sens qu’il convient d’interpréter l’épisode rapporté par Grégoire de Tours : ayant à subir des mauvais traitements de son mari, Amalric, roi des Wisigoths, Clotilde envoie à son frère Childebert un mouchoir taché de son sang pour l’induire à la vengeance. Grégoire de Tours, Histoire des Francs, éd. et trad. R. Latouche, Paris, 1963, t.1 : Livres II. Sur les conséquences qu’entraînent la visibilité du sang, voir aussi Ez. 24.8 : Vt superinducerem indignationem meam, et uindicta ulciscerer, dedi sanguinem eius super petram limpidissimam, ne operiretur

[25] P. Texier, « La vengeance-devoir » dans « La victime et sa vengeance… », op. cit.

[26] Voir P. Texier, ibid., où nous avons proposé un schéma figurant les divers cercles de personnes tenues au devoir de vengeance selon Beaumanoir (éd. citée, § 1667 à 1708, t. II, p. 364-374). Jusqu’au 4e degré canonique la victime et ses parents sont soumis à un devoir strict ; au-delà du 4e degré canonique et les amis d’élection peuvent participer l’exercice de la vindicte dans le cadre d’un simple engagement volontaire ; les salariés et les subordonnés sont tenus dans les limites d’un lien, généralement contractuel, avec la victime ou son groupe.

[27] Sur le rôle et le statut de ceux-ci, voir J.-L. Lefebvre, « Prud’hommes et bonnes gens dans les sources flamandes et wallonnes du Moyen Âge tardif ou l’éligibilité dans la fonction publique médiévale », première partie, MA., t. CVII, 2002-3/4, p. 253-300.

[28] On retrouve ici le groupe des amis charnels dont J. Turlan, « Amis et amis charnels d’après les actes du Parlement au xive siècle », RHD, 1969, p. 645-698 a montré l’omniprésence en tant que conseiller ou tuteur. Mais on voit que leur rôle dépasse la sphère des actes relevant du droit privé, pour révéler des solidarités passives et actives assurant la solidité des groupes constituant le corps social.

[29] Les sources évoquent explicitement les asseurements « par amis », voir par exemple les Coutumes de Beauvaisis, éd. citée, t. 2 § 1648. Avec la montée en puissance d’un pouvoir royal garant de la paix publique, la pratique de ce type d’asseurement semble s’estomper vers la fin du Moyen âge, mais les lettres de rémission en fournissent cependant des exemples que l’on pourrait qualifier de tardifs, voir par exemple : JJ 113, fol. 128, n° 247, 1378, 10 octobre, rémission pour Girart Cotem, dit de Miles

[30] Voir pour l’Italie du Nord P. Brancoli Busdraghi « Aspetti giuridici della faida in Italia nelle’eta precomunale », La vengeance, 400-1200, sous la direction de D. Barthélémy, F. Bougard et R. Le Jan, Rome, 2006, p. 159-173 et A. Padoa-Schioppa, op. cit. Pour le domaine français on manque d’analyses similaires et il conviendrait sans doute de reprendre le dossier des convenentiae, jusqu’ici analysées comme des remèdes à l’effacement de la puissance publique. Sur ce dernier point voir nos observations dans « La victime et sa vengeance… », op. cit., note n° 25, in fine.

[31] Pour une vision d’ensemble sur cette institution, voir P. texier, La rémission au XIVe siècle. Genèse et développement, thèse droit, Limoges, 1991.

[32] TAC de Normandie, XXXVI, I. Sur ce point, voir J. Le Foyer, exposé du Droit pénal Normand au XIIIe siècle, Paris, 1936, p. 26.

[33] Plus largement, thomas d’aquin, refuse au juge la possibilité de minorer la sanction, réservant le droit de grâce au seul véritable souverain, c’est-à-dire le prince : Sum. theol., IIa, IIae, 67-4, ad tertium.

[34] Julii Clari sententiarum, lib. Vusde maleficiis, additiones ad quaest. LIX, 38, Iulius Clarus, Opera omnia, Lyon, 1661, p. 641 : Adde quod est etiam de iure communi, quod Princeps non possit remittere poenam parte non concordata.

Sur la généralité de ce principe, nous nous permettons de renvoyer à P. Texier, « Qui parlera pour le mort. Les droits de la partie offensée dans les actes de grâce pénale (XIIIe-XVe siècle) », CIAJ., n° 13, Procéder. Pas d’action, pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, p. 139-153, ici p. 145-147.

[35] Cette position est renforcée par le corpus biblique, vétéro testamentaire qui pose l’homologie du sang et de l’âme dès l’alliance conclue avec Noé et ses fils, Gen. 9, 4-6 (Vulg.): Sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum et de manu hominis de manu viri et fratris eius requiram animam hominis. quicumque effuderit humanum sanguinem fundetur sanguis illius ad imaginem quippe Dei factus est homo.

Voir également Levit., 17,11 et 14 : quia anima carnis in sanguine est. Dans le même sens : Deut. 12, 23. Voir également Num. 35, 31-33 qui interdit la transaction en matière d’homicide sanglant.

  1. Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, p. 351, constate que « ces loix divines ne défendent pas seulement l’homicide, mais toute effusion de sang ». Le même auteur précise, p. 353 qu’en matière de meurtre et d’homicide, on doit « toujours inviolablement appliquer quelque partie des biens du meurtrier pour faire prier Dieu pour l’ame du mort : principalement pour appaiser l’ire du Ciel sur le peuple pour l’effusion du sang ».

On remarquera aussi que c’est le tabou du sang versé qui permet à Porcia, le juge du Marchand de Venise, de trancher le conflit opposant le respect des conventions et celui de l’intégrité du corps humain : Shylock peut bien prélever sa « livre de chaire » à condition qu’il n’en résulte pas d’effusion, ne serait-ce que d’une goutte de sang. On comprend bien qu’ici l’interdit sanglant est ce qui permet de distinguer le tolérable de l’intolérable mais aussi de fixer des bornes à la liberté individuelle.

[36] Cette idée est déjà présente chez Cicéron (Cic., Caec., 76) qui rapporte, pour la combattre, l’opinion de son adversaire: libidinis, nisi cruor apparet, vis non est facta.

À noter cependant l’exception majeure que constitue l’usage des poissons : voir Franck Collard, « Le poison dans la culture médiévale, Médiévales, 60,2011, p. 129 – 156.

[37] La doctrine canonique semble différer sur ce point, dans la mesure où la Pénitencerie accorde des absolutions à des laïcs, excommuniés pour avoir battu des hommes d’église « en deçà du sang ». Wolfgang P. Müller, « Violence et droit canonique : les enseignements de la Pénitencerie apostolique (XIIIe-XVIe siècle) », Rev. Hist., 2007/4 – n° 644, p. 771-796, ici p.777.

[38] I. de Garine, « Les étrangers, la vengeance et les parents chez les Massa et les Moussey (Tchad et Cameroun) », La vengeance, op. cit., t. I, p. 81-124, ici plus particulièrement p. 93 et 101.

[39] Dans le même sens, en 1410, un jeune laboureur affirme, dans sa requête, qu’il « donna audit Huguenier – son adversaire – deux buffes de sa main sans faire sang » ; JJ 164, fol. 68, n° 115, 1410, rémission pour Thomas Flamengs, jeune homme, laboureur de la paroisse de Bloissy-le-Sec.

Voir aussi Le livre des usaiges et anciennes coutumes de la conté de Guysnes avec une introduction et des notes de M. Taillard, Saint-Omer, 1856, § 295, p. 129 qui distingue les coups « a orbes », c’est-à-dire portés à poing fermé, punis d’une amende de soixante sous et ceux qui provoquent une effusion de sang pour lesquels il « y aura plus grant amende ».

[40] Dans le même sens, voir Pierre Prétou, Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, 2010, p. 28 qui observe que dans la Gascogne médiévale, les coups donnés aux siens avec de simples bâton et qui n’entraînent pas d’effusion de sang ne font pas l’objet de répression pénale ni n’entraîne de réaction sociale car considéré comme « acceptable(s) , voir habituel(s) dans le gouvernement de la maisonnée ».

Voir également la coutume d’Apiro dans les Marches, en 1388, qui « punit l’homme qui a frappé son épouse uniquement s’il a utilisé une arme en fer », cité par Didier Lett, Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XIIe-XVe siècle, Paris, 2013, p. 173.

[41] Sur le traitement coutumier des violences sanglantes, voir M.-S. Dupont-Bouchat et Xavier Rousseaux, « Le prix du sang : sang et justice du xive au xviiie siècle », Mentalités, n° 1, « Affaires de sang », p. 43-72, ici p. 48-49.

[42] C. J. Beautemps-Beaupré, Le livre des droits et des commandemens d’office de justice, Paris, 1865, t. II, p. 23, § 356 : « De deux frères combattre ».

[43] Mauss voyait dans la « nature religieuse de la famille » et dans l’unité religieuse du clan » la source de la communauté du sang familial. Marcel Mauss, La religion et les origines du droit pénal, 1896, rééd. dans Œuvres, Paris, 1974, t. 2 p. 651 et suiv.

[44] Dans le même sens, sous la République romaine, la mise à mort exécutée dans le cadre familial devait l’être sans effusion de sang. On observera de même que les châtiments infligés par le cap d’oustau gascon aux membres de sa maisonnée consistent le plus souvent en coups de bâton, qui ne peuvent provoquer d’effusion de sang : voir Pierre Prétou, Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, 2010, p. 28.

L’interdiction de verser le sang entre consanguins, peut être éclairée par les travaux de Fançoise Héritier, qui montrent comment l’identité de la famille se construit autour des fluides fondateurs de parenté ; voir en particulier : Les deux sœurs et leur mère, Paris, 1995, passim.

On remarquera enfin que le texte biblique hébraïque relatant le crime d’Abel évoque « les sangs d’Abel ». Les talmudistes voient dans ce pluriel le fait que le meurtre ne touche pas seulement la personne de Caïn mais aussi tous ses descendants privés d’existence par le geste d’Abel.

[45] A rapprocher de TAC de Normandie, XXXV, 3 et 4 qui distingue l’homicide entre consanguins, automatiquement sanctionné par la peine capitale, et celui commis entre ascendants et descendant soumis à l’arbitraire du duc.

[46] En outre, s’agissant d’un familier consanguin, la communauté de sang ne permet pas de réaliser l’échange symbolique que représente la vengeance car l’objet de l’échange ne doit pas être déjà en possession de celui appelé à le recevoir.

[47] La vengeance est sensée conforter les relations de solidarité familiale, c’est pourquoi elle est interdite à l’intérieur du cercle de la famille et des proches car elle risquerait de les détruire.

[48] Il y aurait sans doute un parallèle à conduire entre les coutumes acceptant ou refusant les violences sanglantes infligées par le mari à son épouse et les coutumes optant soit pour un système lignager, soit pour un système de communauté de vie.

[49] Beaumanoir, op. cit., § 1631 : «  … car il loit bien a l’homme a batre sa fame sans mort et sans mehaing… ».

[50] Voir par exemple J.-Ph. Levy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris 2002, §108, p. 120.

[51] Beaumanoir distingue clairement trois stades de violence : l’homicide, le « mehaing » et les blessures, voir par exemple à propos de la quarantaine le roi, § 1702 : « … auncuns fes avenoit de mort, de mehaing ou de bateure » ; C’est aussi le sens que lui donne par exemple le TAC de Normandie qui qualifie de « mahaing » la mutilation ou la lésion grave qui rend l’homme impropre au combat. La liaison entre effusion de sang et « mehaing » est aussi très claire dans les usages de la conté de Guines : Livres des usaiges et anciennes coutumes de la conté de Guynes, Taillard, éd., Saint-Omer, 1856, p. 128, n° 292. Voir aussi Livre de jostice et de plet, XIX, 9, § 2 et 3 : « Mahing si est poing copé, doi copé, pié copé, manbre brisié qui ne pot renoier, ouil crievé, oreille copee, nes copé et totes bleceures dont l’en pert la force de son cors et de ses membres, et de totes ces choses devant dites, donc sanc ist et mahen, nessent batailles »

[52] A contrario Beaumanoir, éd. cit., § 840 précise, dans l’hypothèse d’un simple saignement de nez, que « pour tel sanc l’amende ne croit de rien ». Dans le Midi, il semble que l’effusio sanguinis soit plus largement conçue : les « libertés » avignonnaises de 1251 assimilent aux cas les plus graves les coups provoquant de simples hématomes visibles (ictus livorem manifestum reliquens) : citées par J.-M. Carbasse, « Ordinaire, extraordinaire… », op. cit., p. 131.

[53] Mais en réalité ce niveau de violence conjugale est aussi celui de la violence intra-familiale, c’est-à-dire n’allant pas jusqu’aux blessures sanglantes.

[54] La Très ancienne Coutume de Bretagne, M. Planiol éd., § 61, p. 120, associe clairement la plaie sanglante à la tête et la perte d’un membre en les punissant d’une même amende de soixante sous.

[55] Pour que l’effusio sanguinis rende criminelle le cas, elle doit pouvoir être directement reliée au coup porté. En se défendant, Jean de Châteaupers donne un coup de bâton « sur le coul » de son agresseur qui meurt peu après ; pour se disculper, il prend bien soin de signaler qu’il « gecta beaucoup sang par la bouche et par le nez, sans qu’il en gectast point par le lieu où il fut frappé ». Rémission pour Jean de Châteaupers, JJ 187, f° 110, n° 207 (1456, novembre) publiée dans AHP, t. XXXV, p. 5-8, ici p. 7.

[56] Paul Van Wetter, « Le droit romain et Beaumanoir », Mélanges Fitting (LXXVe anniversaire M. le Professeur Hermann Fitting). 2. Frankfurt am Main, 1969, pp. 533–582

[57] JJ 144, fol. 234, n° 402, 1393, juillet, rémission pour Jean de Guenne

[58] La rédaction de la rémission ne permet pas de comprendre si la disparition juridique des obligations est le résultat du consensus ou de la destruction matérielle du document consignant l’accord de paix initial.

[59] Ph. de Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis, § 1690, t. II, p. 366 : « asseuremens fet pes confermee a tous jours par force de justice ».

[60] Le principe, selon lequel c’est la cour d’asseurement qui est compétente pour connaître du bris, est mentionné dès avant 1254 dans les Usages d’Orlenois qui réservent aux cours royales la connaissance des bris d’asseurement effectuées devant elles, même si le responsable relève d’un autre seigneur justicier : M.P. Viollet, Les Établissements de saint Louis, t. I, p. 511, §27 et les observations d’E. Perrot, Les cas royaux, Paris, 1910, réimpr. Genève 1975, p. 78-79 et note 2. Appliqué par le Parlement (Olim, t. I, p. 737, n° 31, 1268), ce principe se retrouve également dans diverses coutumes : E. Perrot, op. cit., p. 80.

[61] JJ 143, n° 73, 1392, 27 juin, rémission pour Jaquin du Pressoer de Monéteau.

[62] On observera que la stratégie développée par les autorités publiques consiste, le plus souvent en cette matière, à limiter l’usage de l’excuse de vengeance. Voir à propos de Beaumanoir, P. Texier, « La victime et sa vengeance… », op. cit.

[63] Voir, par exemple J 154, n° 477, septembre 1399, rémission pour Lorencet Le Roy. Dans cette affaire Corcelet demande que Lorencet lui donne asseurement, mais il refuse. Le juge place alors Corcelet sous sauvegarde, ce qui est pour lui une manière de compenser le refus qu’il vient d’essuyer. N’ayant pu accroître sa compétence sur le terrain de l’asseurement, institution largement conventionnelle, il reprend la main sur le terrain de la sauvegarde. Quant aux parties, la sauvegarde fait disparaître chez Corcelet la crainte d’être agressé et par voie de conséquence elle diminue l’intérêt de recourir à l’asseurement. Pour Lorencet il est alors temps de renoncer honorablement, mais l’asseurement qu’il souscrira ne s’inscrira plus dans un cadre conventionnel : l’intervention transforme un mode de gestion des conflits extrajudiciaires – conventionnel et horizontal – en une gestion judiciaire – imposée et verticale.

[64] Olim I, p. 737, XXXI, arrêt de l’octave de la Toussaint et Olim I, p. 742, VIII, arrêt de l’octave de la Chandeleur 1268 (1269, n. st.).

Voir dans le même sens, Olim, III, 2, p. 797-799, LXXXII : quod ad punitionem corporalem procedere non intendebat.

[65] Cl. Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., p. 265 et suiv. indique qu’à la fin du Moyen Âge, le but de la justice royale est moins d’infliger des peines que de tenir compte des pratiques d’accommodement entre les parties afin de restaurer la paix entre elles et de maintenir ainsi la paix publique.

Sur les procédures de nature pénale, conduite « à fin civile », voir les observations de J.-M. Carbasse, « Ordinaire, extraordinaire… », op. cit., p. 134.

[66] Thomas d’Aquin, Sum. theol., IIa, IIae, 67, 4, ad tertium.

[67] Voir, par exemple pour le domaine méridional, l’article 38 de la coutume d’Alès qui, vers 1200, interdit aux juges de « s’entremettre » dans les affaires de coups et blessures en l’absence de plainte ; mais la cour peut et même doit intervenir, avec l’accord des probi homini, lorsqu’il s’agit de crimes graves (usage de couteau ou d’armes, effusion de sang) et. Les statuts de Montpellier de 1223 étendent le principe aux atteintes graves commises contre les biens et à l’incendie : J.-M. Carbasse, « Ordinaire, extraordinaire… », op. cit., p. 129-130 et note 15.

Le mouvement s’achève avec L’ordonnance pour le Languedoc de 1254 présente l’inquisition criminelle comme une « coutume de la terre », signifiant par là qu’elle est d’application générale devant les cours laïques du Midi : Isambert, t. I, p. 270, art. 21.

[68] Beaumanoir, op. cit., § 208 : « tels faits qui sont si apperts doivent être vengés par l’office au juge, tout soit que nul ne s’en fera droitement partie » ; hypothèse à laquelle il convient de rajouter les crimes prouvés par « grant plenté de gens » : Beaumanoir, § 1237, p. 208.

[69] La vengeance-excuse, marquant le troisième des états analysés dans P. Texier, « La victime et sa vengeance… », op. cit.

[70] Établissements de saint Louis, I, XXIX, éd. Viollet, t. 2, p. 41-44 ; Ancienne coutume de Picardie, début du XIVe siècle : Marinier éd., Paris, 1841, LV, p. 47 ; La Somme rurale, fin XIVe siècle : I, 34, éd. de 1621, p. 386-387 ; Vieux Coutumier du Poitou, 1417 : Filhol éd., 1956, p. 252 ; et pour les actes de la pratique, voir : Reims, 1333 et 1348 : L. Cailtaux , « La solidarité familiale dans la région de Reims au XIVe siècle », RHD, 1964, p. 283 ; Bellac 1325 : A. Thomas et O. Martin, « Un document inédit sur la procédure accusatoire dans la châtellenie de Bellac au XIV° siècle», RHD, 1935, p. 70.

[71] Sur cette procédure d’aprise, voir Beaumanoir, § 917-919, éd. citée, t. I, p. 463-464 et les exemples cités par Y. Bongert, op. cit., passim.

[72] C’est de cette manière que les présentent A. Laingui, « Accusation et inquisition en pays de coutume », op. cit.

[73] A. Laingui, « Ordinaire, extraordinaire… », op. cit., p. 417 .

[74] Voir par exemple Beaumanoir, § 917, éd. citée, t. I, p. 463 qui différencie le nombre des assignations selon que le reus et gentilhomme ou simple homme de poesté.

[75] Sur ce point nous nous permettons de renvoyer à nos observations dans « La victime et sa vengeance… », op. cit.

[76] C’est généralement le délai utilisé en matière de prescription extinctive voir, par exemple en matière immobilière, la contestation de transfert de propriété : A.-M. PATAULT, Introduction historique au droit des biens, Paris, 1989, p. 130 et J. Bart, Histoire du droit privé, Paris, 1998, p. 252.

[77] Voir, par exemple, l’interrogation d’A. Laingui, « Accusation et inquisition… », op. cit., p. 412 : « Il faudrait donc expliquer ces voisinages d’institutions si peu compatibles sans pouvoir en appeler à la chronologie, car elles sont contemporaines. ».


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