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Virginie Saint-James, Brèves remarques quant aux stéréotypes de genre devant les Tribunaux pénaux ad hoc

Brèves remarques quant aux stéréotypes de genre devant les Tribunaux pénaux ad hoc

Virginie Saint-James, Maître de conférences (HDR) en droit public, OMIJ, Faculté de droit et des sciences économiques Université de Limoges, Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit

Les criminologues notent avec intérêt que les femmes représentent toujours une faible part des délinquants et des criminels[1]. Ainsi, pour la France moderne, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales fait état pour 2011 de seulement 13,12% de majeures et 3,07% de mineures parmi les mises en cause[2]. Champ de recherche en plein essor[3], la question d’une spécificité de la déviance pénale féminine est souvent posée. S’il est des crimes que l’on qualifie souvent de « féminins » parce que les femmes sont plus en situation de les commettre tels les infanticides ; les analyses actuelles réfutent pourtant l’idée d’une criminalité spécifiquement féminine : les facteurs sociaux tels que la pauvreté ou l’illettrisme sont plus pertinents que les facteurs liés au genre. La différence essentielle demeure donc dans le nombre[4].

Dans l’échantillon réduit des grands criminels de la justice pénale internationale, la rareté des femmes est encore plus évidente. Seules quatre d’entre elles furent concernées par ces tribunaux : une ancienne première dame a fait l’objet d’un mandat d’arrêt devant la Cour pénale internationale, pour être finalement jugée en première instance dans son pays[5]. Le procès commencé d’une deuxième femme devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens n’aura pas eu lieu, eu égard à son âge et à son état de santé[6]. Une troisième a été jugée et condamnée pour crimes contre l’humanité et violation des lois et coutumes de la guerre devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, elle a purgé sa peine et se trouve actuellement libre[7] ; la quatrième enfin, a été condamnée à perpétuité en première instance par le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour génocide, complicité de génocide et violations graves des conventions de Genève et se trouve en instance d’appel[8]. Si l’on rapporte ces quatre cas aux plus de deux cents personnes définitivement condamnées par les juridictions pénales internationales, l’écart entre les genres est flagrant. Néanmoins, il ne semble pas pertinent d’invoquer une absence naturelle ou culturelle d’appétence des femmes pour la violence de masse et la criminalité extrême. La véritable explication de ce chiffre extraordinairement bas réside plutôt dans le fait que ces tribunaux internationaux ne jugent que « les principaux responsables », c’est-à-dire les criminels en situation de pouvoir sur les évènements, que ce pouvoir soit politique, militaire ou médiatique. Les femmes sont rarement en situation de pouvoir sur la planète et cela explique leur sous-représentation dans le cercle des grands criminels contre l’humanité.

Seules deux femmes furent jugées devant les tribunaux pénaux ad hoc de l’ONU, et l’une d’entre elles n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive. Leur profil personnel ainsi que les faits qui leur furent reprochés sont très dissemblables. Biljana Plavšić est née le 7 juillet 1930. Doyen de la Faculté de Sarajevo, elle est une universitaire spécialiste de sciences naturelles internationalement reconnue. En 1990, elle adhère au Parti démocratique serbe. Présidente de la République socialiste de Bosnie Herzégovine depuis le 11 novembre 1990 et jusqu’en avril 1992, elle n’a pu ignorer en octobre 1991, lorsque l’Assemblée de Bosnie Herzégovine votait pour la souveraineté, que cela impliquait une épuration ethnique contre les populations croates et musulmanes[9]. Elle est devenue membre de la présidence de la République serbe de Bosnie Herzégovine en février 1992 et membre de la présidence de la République serbe le 12 mai 1992. Elle fut visée par un acte d’accusation confirmé le 7 avril 2000, consolidé le 23 février 2001 et le 4 mars 2002 pour les chefs de génocide, complicité de génocide, crimes contre l’humanité, commis entre le 1er juillet 1991 et le 30 décembre 1992, seule ou en entreprise criminelle commune, et persécution des populations musulmane et croate de Bosnie Herzégovine. Le Procureur retient qu’elle « approuvait et soutenait l’objectif et a contribué à sa réalisation ».

Pauline Nyiramasuhuko est née en avril 1946, d’une famille hutue pauvre. Assistante sociale, elle est une proche d’Agathe Habyarimana, épouse du président du Rwanda ; ce qui semble avoir été déterminant bien qu’elle s’en défende, dans sa nomination au poste de Ministre de la famille et de la promotion des femmes de 1992 à 1994. Ministre du gouvernement intérimaire pendant le génocide, elle fut personnellement investie de la conduite des opérations dans la région de la préfecture de Butare, dont elle est originaire. Elle y aurait ordonné au gouverneur d’organiser les massacres. En compagnie de son fils, Arsène Shalom Ntahobali, chef des milices « Interahamwe », elle aurait personnellement été vue sur des barrages routiers meurtriers incitant les milices à la violence. Le 25 avril 1994, elle aurait organisé d’un piège pour regrouper et tuer des Tutsis dans un stade. Elle aurait incité son fils et ses troupes à commettre des viols. L’acte d’accusation retient à son encontre l’entente en vue de commettre le génocide, la complicité de génocide, l’incitation publique et directe à commettre le génocide, le crime contre l’humanité et la violation de l’article 3 commun aux conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Son cas, inclus dans un procès fleuve, est actuellement en appel et devrait être jugé en août 2015.

Il n’est pas question ici de procéder à des rapprochements artificiels à partir de deux cas qui n’ont aucune valeur statistique. L’intérêt est de savoir si les deux procédures qui les ont visées ont fait une place à leur genre. Si tel est le cas, le fait ne peut se dévoiler qu’en filigrane. Organes de l’ONU très sensibilisés aux questions de la discrimination sexiste, les tribunaux pénaux ad hoc ne peuvent laisser apparaître des traces de prise en compte positive ou négative du genre dans le déroulement de la procédure. Néanmoins, il n’est pas vraiment douteux que de forts stéréotypes sexués quant à la violence féminine ne soient entrés en jeu pendant les deux instances. D’une part, les deux femmes ont été représentées, avec leur complicité active, comme des images féminines connues et, d’autre part, ces images ont nécessairement guidé le déroulement et le dénouement de l’instance.

I. Les stéréotypes en procès

Il est difficile pour ces deux femmes d’échapper aux stéréotypes et les commentaires qui les visent font volontiers référence, par exemple, à leur tenue ou à leur physique, ce qui ne serait pas nécessairement le cas pour des hommes, quoique les chroniques judiciaires fassent parfois mentions de tels détails. On s’attendrait à ce que ces stéréotypes puissent servir l’Accusation, mais elle ne peut se permettre de laisser entrevoir un soupçon de sexisme. Aussi les stéréotypes ont-ils sans doute été maniés plus clairement, et sans vergogne, par la défense de chacune des deux accusées.

A. Les stéréotypes de l’Accusation

Dans beaucoup d’images classiques, une femme criminelle ne peut être qu’une femme « dévoyée » au sens littéral, donc écartée de son chemin naturel. Si madame Plavšić est présentée clairement comme une intellectuelle abusée et impuissante face à la violence masculine, on remarquera une exploitation sous-jacente mais très présente de la qualité de « mère indigne » de madame Nyiramasuhuko.

  1. L’intellectuelle égarée en politique

Que ce soit dans l’acte d’accusation ou dans le jugement, l’accusée est présentée comme « une universitaire de renom »[10] mais surtout comme « s’étant tenue à l’écart de la politique » jusqu’en 1990, et y étant entrée avec moins d’engagement que d’autres. Le jugement relève que, bien qu’ayant occupé de hautes fonctions au sein d’un appareil politique qui a planifié l’épuration ethnique dans toute son horreur, elle y a pris « une part moindre »[11], car « le pouvoir suprême était dévolu à d’autres »[12]. Il s’agit là de l’un des stéréotypes classiques selon lequel une femme dans une position politique d’autorité n’est pas nécessairement celle qui en détient la réalité, particulièrement lorsqu’il s’agit de la connaissance précise de la conduite des opérations armées. En réalité, il convient de relativiser ce portrait d’une intellectuelle perdue dans un conflit dont la brutalité physique la dépasse. Bien que biologiste de renom (il est vrai botaniste), madame Plavšić croit dans la supériorité génétique de certaines races, et singulièrement dans la supériorité des Serbes et davantage dans celle des Serbes de Bosnie, ce qui justifierait à ses yeux le nettoyage ethnique comme « un phénomène naturel »[13]. Elle a pu défendre publiquement des thèses raciales extrêmes, même aux yeux d’autres accusés serbes[14]. Elle semble avoir persisté dans de telles convictions jusque dans son premier entretien devant le procureur[15]. Cet aspect de sa personnalité est sans doute perceptible dans l’oreille de ceux qui l’entendront évoquer pudiquement les « caractéristiques » du peuple Serbes dans son plaidoyer de culpabilité. Mais une telle dérive intellectuelle ne transparaît pas dans le jugement, pour des raisons d’opportunité judiciaire liées au plaidoyer de culpabilité dont l’accusation veut profiter et qui conduisent à ne pas retenir la version d’une participation très développée de madame Plavšić[16].

Sa singularité de femme dans le drame des Balkans est aussi une donnée à prendre en considération dans la démarche du Tribunal, bien que cette représentation implicite soit sans doute inconsciente. La question des femmes en tant que participantes dans le conflit yougoslave est peu étudiée. En général, les figures féminines présentées sont celles des victimes, particulièrement celles des victimes de viols, ou bien celles des mères dans l’impossibilité de connaître le sort exact des hommes de sa famille. Quand les femmes sont invoquées dans un autre cadre, c’est au titre de la « société civile » et de ses efforts pour prévenir la guerre ou en limiter les ravages[17]. Les rapports et travaux juridiques et politiques relatifs aux femmes des Balkans font état de leurs difficultés à exister, de leur réification et de leur vulnérabilité en tant qu’objets de trafic, de traite et de violences. Ainsi, un projet de résolution du Parlement européen en 2008 estime « que les femmes dans les Balkans, qui ont été victimes de la guerre, ne devraient plus être considérées uniquement comme des victimes de guerre, mais plutôt comme des protagonistes dans la stabilisation et la résolution des conflits »[18]. Si bien qu’il est difficile de penser la femme criminelle dans le drame Yougoslave, même si elle a existé ainsi qu’en témoigne par exemple la condamnation de Rasema Handanović le 30 avril 2012 par la justice de Bosnie[19]. Cette difficulté de se la représenter et de la dire judiciairement permettra à Biljana Plavšić de maîtriser les termes de sa défense et même ceux de son procès, ce qui ne sera pas le cas de Pauline Nyiramasuhuko.

  1. La mère indigne

Les faits reprochés à la ministre rwandaise font immédiatement référence à sa présence physique effective in situ. L’Accusation retient comme acte de complicité son silence entre le 9 avril et le 14 juillet 1994 pendant les discours les plus enflammés. L’Accusation va évidemment insister sur sa présence personnelle lors des massacres et des viols et sur les paroles et les actes d’encouragement qu’elle a prononcé à l’intention des forces des milices Interahamwe, dont son fils était le chef. Organisatrice des barrages, elle n’est pas seulement une supérieure hiérarchique ce qui est l’un des enjeux du débat judiciaire en ce qui la concerne, mais aussi une actrice directe.

Le Procureur développe les chefs d’accusation sans insister sur le genre de Pauline Nyiramasuhuko[20], car ce n’est pas nécessaire. Ministre notamment du droit des femmes, la contradiction entre l’intitulé de son poste et son incitation publique à intensifier la campagne de viol tutsies au nom du fait qu’elles auraient « refusé d’épouser des Hutus » est suffisamment significative pour qu’il ne développe pas cette argumentation explicitement. Les observateurs, les témoins, les juristes ne manquent pas de souligner cette contradiction à sa place. En témoigne cette phrase extraite d’un article de presse consacré à l’une des victimes :

« En tant que femme, je ne comprends pas qu’une femme qui a donné la vie ait pu inciter des gens à violer d’autres femmes (…).[21] ».

De tels stéréotypes sont aussi repris par des commentateurs, y compris dans des comparaisons avec le cas de Simone Gbagbo[22].

De plus, les actes les plus directement violents ont été commis en présence ou par l’intermédiaire de son fils, qu’elle aurait personnellement incité publiquement et avec succès, à violer et à tuer davantage. N’est-elle pas accusée d’avoir détenu des jeunes femmes tutsies à son domicile et d’avoir encouragé son fils à les violer ? Ces faits la placent aussi dans le schéma de la mère indigne, en échec moral et éducatif et donnent une dimension « infernale » à ses crimes. L’Accusation sait fort bien qu’il n’est pas nécessaire d’insister sur cette dimension personnelle, car le réflexe des juges sera évidemment une plus grande sévérité, du simple fait que la mère et le fils partagent le même banc d’infamie[23]. Elle est vraiment « la mère des atrocités »[24].

B. Les stéréotypes de la Défense

Les stéréotypes féminins ne sont donc pas visiblement présents dans les versions de l’Accusation, mais biens dans les thèses des défenses des deux accusées. Madame Plavšić n’hésite pas à se présenter en idéaliste dépassée et madame Nyiramasuhuko se dit tout simplement incapable des actes qui lui sont reprochés, parce que femme et mère.

  1. L’héroïne nationale

Le tribunal reconnaîtra à Madame Plavšić « une bonne moralité avant le conflit »[25]. Elle-même se pose en toute occasion comme « une dame bien » qui dit s’offrir volontiers à une reconnaissance personnelle de culpabilité afin de décharger la faute collective des Serbes[26], dans un comportement auto-sacrificiel d’héroïne nationale. Dans son plaidoyer, elle présente toutefois une explication de son implication et de son aveuglement aux termes de laquelle elle ne croyait pas les Serbes capables de tels actes. Quand ils lui furent rapportés, elle dit avoir refusé de les croire ou bien les avoir analysés comme des actes de légitime défense[27]. Elle les explique comme des débordements nés de la peur[28], ce qui n’est pas sans offrir une justification politique que les négationnistes du génocide ne pourront manquer de reprendre. Quant à son comportement personnel pendant la commission des actes, elle se présente encore comme dépassée et exerçant des vertus bien féminines de commisération et de secours aux malheureuses « victimes serbes innocentes de la guerre ». Elle rappelle au passage qu’elle a donné sa démission, certes « trop tard ». Elle renouvelle par sa reddition au Tribunal le mythe d’Iphigénie, médiatrice dévouée et héroïne nationale, se sacrifiant pour l’avenir de la paix. Elle explique ainsi son attitude par le souci de ne pas faire peser sur son peuple les conséquences néfastes de son refus[29]. Il s’agit ici du portrait d’une femme qui revendique une responsabilité, tout en en diminuant avec habileté la portée. Tel n’est pas le cas de Pauline Nyiramasuhuko.

  1. « La mère poule » incapable du moindre crime

Il arrive que les accusés des tribunaux pénaux ad hoc, particulièrement quand ils sont des politiques, choisissent de se défendre seuls afin de réduire le champ judiciaire à une instrumentalisation politique. Même lorsqu’ils acceptent de recourir à un avocat, leur défense est souvent une « défense de rupture », qui consiste à renverser l’accusation envers le Tribunal ou la communauté internationale. Mais « madame Pauline » ne s’inscrit pas dans cette voie.

Les observateurs du procès ont décrit tout au contraire une femme très en retrait : « Une voix monocorde, comme naïve. Le regard vide, peut-être triste. Emmitouflée dans un vêtement fait de grands pagnes aux couleurs sobres, ses yeux portent une paire de lunettes qu’on devine lourdes, tant elles sont grosses. Ses gestes semblent marqués par la lassitude ou la fatigue, à moins que ce ne soit le poids de l’âge. A 59 ans, Pauline Nyiramasuhuko parle sans peur, mais sans empressement non plus »[30].

La position de sa défense consiste essentiellement à invoquer sa qualité de femme pour nier la possibilité même des actes reprochés. « Comment peut-on imaginer qu’une femme comme moi ait pu commettre de telles choses ! »[31]. Son avocat la décrit comme une « mère poule » et ajoute : « Il est difficile d’imaginer que ce soit la même personne qui ait commis les choses que vous lisez sur elle. »[32] Une juriste américaine pose cette interrogation majeure des observateurs « comment une mère, une femme qui semble si féminine, a pu commettre de telles atrocités ? »[33]. On est souvent frappé dans ce procès international pour génocide, par une défense vague qui ressemble à celle d’un délit en correctionnelle, et qui d’ailleurs n’a pas manqué d’agacer certains juges[34].

Mais le stéréotype féminin revendiqué ne peut fonctionner. Contrairement à l’ex-Yougoslavie, la participation des femmes aux actes génocidaires est admise d’emblée lors des évènements d’avril 1994[35]. La société du Rwanda est certes patriarcale et fait peu de place aux femmes dans la sphère publique. Néanmoins, les évènements de 1994 ont mis en avant des femmes actives dans le génocide, soit au pouvoir comme la ministre de la justice Agnès Ntamabyaliro, condamnée à perpétuité par la justice rwandaise[36], soit des « femmes ordinaires », poursuivies devant les tribunaux Gacaca, le plus souvent dans les catégories 2 et 3. Elles ont pour la plupart dénoncé des Tutsis ou refusé de les cacher, se sont emparé de leurs biens, ou ont soutenu et nourri les meurtriers. Le mythe d’une femme moins sanguinaire que les hommes est donc souvent conforté : « The difference is that men killed, women didn’t. I hear that some women called out to the killers, but I didn’t see them do it. »[37]. Si la question du nombre de femmes impliquées au Rwanda reste sujette à débats, leur présence n’est jamais niée. Madame Nyiramasuhuko ne fait donc pas figure d’exception du fait de son rang.

Un autre aspect de la vision rwandaise de la participation des femmes peut expliquer son mode de défense, aussi étrange qu’inefficace. Cantonnée à un rôle intérieur, la femme rwandaise et rarement tenue pour responsable et semble parfois avoir du mal à concevoir que sa responsabilité soit recherchée : « I am a woman, I had no power. », ou « I am really surprised they put me in the first category. I am a woman »[38]. Souvent d’ailleurs, les juges rwandais poursuivent et condamnent les femmes à des peines moins lourdes que leurs homologues masculins. On comprend donc en replaçant ce cas dans le cadre général du Rwanda avant et après le génocide, l’invocation répétée du stéréotype maternel par la défense et son caractère contreproductif en l’espèce.

Ces deux femmes très dissemblables vont connaître des sorts très différents devant leur tribunal respectif.

II. Le procès des stéréotypes

Distants de milliers de kilomètres, les procès n’en relèvent pas moins de règles pénales de fond et procédurales semblables. Identiques à un article près, les deux statuts des tribunaux pénaux ad hoc sont complétés par des règlements de procédure et de preuve qui, s’ils se différencient de plus en plus, sont très voisins l’un étant initialement une copie de l’autre[39]. Ces deux instances peuvent servir d’exemple et de contre-exemple de ce qu’est une instrumentalisation réussie ou ratée de la justice pénale internationale. Si madame Nyiramasuhuko subit son procès comme une très longue dérive vers la condamnation à la perpétuité, madame Plavšić conduit le sien vers la liberté retrouvée.

A. La descente aux enfers de la mère indigne

Pauline Nyiramasuhuko fait face en première instance à un procès collectif qui joint les affaires de six accusés au nombre desquels figure son fils. Cette jonction d’affaires ne peut guère lui être profitable, d’autant qu’elle refuse d’admettre sa culpabilité.

  1. L’impossibilité de gérer la jonction d’affaires

Pour des raisons d’opportunité judiciaire, le Tribunal pénal international pour le Rwanda ne pratique pas tout à fait la même politique pénale que son devancier pour l’ex-Yougoslavie. L’idéal du Procureur aurait été de conduire un seul grand procès du génocide rwandais. Cela n’a pas été possible et l’Accusation a fractionné ses poursuites en regroupant les accusés par secteurs d’activité (médias, politiques, militaires) ou par zone géographique. Cette politique ne va d’ailleurs pas sans excès[40] car elle n’est pas sans risque pour les droits de la Défense. Dans le cas de la préfecture de Butare dans lequel Pauline Nyiramasuhuko comparaît, le procès à six accusés sera l’un des plus longs et des plus coûteux pour la justice pénale en raison d’un nombre record de témoins appelés à la barre et d’interrogatoires particulièrement longs.

La pratique des jonctions d’affaires n’est pas sans faire naître des conflits d’intérêts entre accusés. Le fait qu’une femme ministre y soit impliquée a conduit les autres co-accusés à lui attribuer la plus grande part de responsabilité au nom d’une supériorité hiérarchique sur les opérations. Cette tentation est d’autant plus difficile à déjouer pour ses avocats que l’un de ces co-accusés est son fils, ainsi elle devient insensiblement au fil des audiences le personnage maléfique principal et la question de sa part de responsabilité sur les crimes des autres sera dans doute l’un des enjeux de son procès en appel.

La présence de son fils a pu aussi engendrer des retards, car il a argué d’une inégalité de traitement de la part des juges entre sa mère et lui dès lors qu’elle avait pu bénéficier d’un ajournement d’un mois pour préparer sa défense qui lui a été refusé[41]. Si cette question n’a guère pesé en réalité dans le déroulement d’un procès sujet à de multiples retards, elle illustre les difficultés que la présence de deux membres d’une même famille, dès lors qu’ils n’ont pas le même intérêt, peut poser.

  1. Le refus de plaider coupable

La défense de l’ex-ministre a sans doute été compliquée, voire rendue impossible par la présence d’une preuve à charge particulièrement embarrassante : son carnet de notes personnel[42], rendant compte en style télégraphique de son emploi du temps pendant la période incriminée. Elle y utilise notamment le mot « pacification » pour évoquer les massacres et y justifie les troubles par « la fureur de la population » à la suite de l’assassinat du président et y évoque même un génocide des Tutsis sur les Hutus. Elle a évidemment déposé une requête sans succès pour le faire exclure des preuves présentées devant le Tribunal[43].

Une partie non négligeable de son temps de défense se passe à contredire ce qu’elle a écrit en invoquant le manque de fiabilité des dates et en produisant des alibis assez faibles, fournis souvent par sa famille, ou encore en alléguant de l’impossibilité matérielle de se procurer des véhicules pour les dates en question. Cette défense faible vise essentiellement à s’appuyer sur l’impression de tranquillité et de faiblesse qu’elle dégage et semble en totale contradiction avec la nature des actes qui lui sont reprochés. Elle n’envisage cependant pas de « renverser la table » et de plaider coupable.

Une telle défense n’est pas de nature à contrebalancer la notoriété que lui vaut le fait d’être la première femme accusée de génocide. Si sa qualité de femme et de mère n’est pas directement invoquée par les juges, il est manifeste qu’elle n’aide pas à sa défense, voire la contrarie. Elle sera condamnée en première instance à la prison à perpétuité. Si le jugement d’une particulière longueur, établit clairement la nature de ses actes, il ne laisse pas de place à ses motivations et n’envisage pas ou peu les circonstances atténuantes, ce qui fut le cas lors du procès de madame Plavšić.

B. La rédemption mise en scène

Cette dernière a parfaitement su user de la procédure devant le Tribunal pour minimiser les conséquences pénales de ses actes par l’usage judicieux du plaidoyer de culpabilité et la maestria avec laquelle fut conduit son procès.

  1. L’utilisation du plaider coupable

Dès le départ, madame Plavšić va s’ingénier à donner au Tribunal exactement ce qu’il souhaite tout en ménageant sa figure d’héroïne nationale orthodoxe. Ainsi, elle va tirer d’amples bénéfices de sa reddition volontaire, retenue comme une circonstance atténuante dans son jugement. Mais elle fait savoir publiquement au Tribunal sa décision de ne se rendre au Pays-Bas qu’après les fêtes de Noël. Une telle attitude permet à la fois de conforter son image de femme soucieuse de sa vie de famille, de chrétienne convaincue et lui garde évidemment des sympathies chez les nationalistes serbes. On peut rattacher à cette stratégie le fait de conclure son plaidoyer de culpabilité par une référence appuyée à Saint Sava, saint national serbe. Elle y loue ses qualités de diplomate et le respect qui l’entourait et dont elle estime que les Serbes devraient « retrouver le chemin ». Mais cette référence n’est-elle pas ambigüe pour des oreilles nationalistes, quand elle commence par évoquer le lieu de la cathédrale qui lui est dédiée depuis que ses reliques y furent brulées par les Ottomans en 1594, ce qui fait de lui l’un des symboles de la lutte religieuse ?

Elle va ensuite demander à « plaider coupable ». Cette faculté ouverte par le Règlement de procédure et de preuve permet de transformer un long procès sur les faits en un « court » procès sur la peine. Par contamination du droit de common law, le Tribunal permet à la Défense et à l’Accusation de conclure des accords sur plaidoyers[44]. L’intérêt de tels accords est non seulement de s’entendre sur une fourchette de peine, mais aussi de restreindre l’acte d’accusation aux chefs les plus pertinents du point de vue des preuves. Pour Biljana Plavšić, un tel accord a surtout permis d’évacuer le chef de génocide et ne plus répondre « que » du chef de crime contre l’humanité et de crime de guerre. Pour l’Accusation, il conduisait l’accusée à promettre verbalement son témoignage lors de futurs procès. En évacuant le chef de culpabilité qui moralement, est dans doute le plus grave, même s’il n’existe pas de hiérarchie entre les crimes punis par les tribunaux ad hoc, madame Plavšić ouvrait la voie à la clémence du Tribunal. Son plaidoyer et un modèle du genre car en correspondant aux attentes, il contient une déclaration d’acceptation de responsabilité sans aucun mot de véritable remords. Cependant, il a produit les effets escomptés. « En l’absence de plaidoyer de culpabilité, une condamnation à une réclusion à perpétuité aurait été justifiée »[45]. Mais ce plaidoyer sera sa seule coopération avec le bureau du Procureur[46], car les témoignages promis ne sont pas venus[47]. Il est difficile de dire qu’il a pu servir le Tribunal[48], mais il est le début d’un procès qui est un modèle de défense politique.

  1. De la bonne conduite d’un procès pénal

Dans sa requête aux fins de revenir sur son plaidoyer, l’accusée explique que la reconnaissance des crimes commis pendant la guerre en Bosnie Herzégovine était une étape nécessaire à l’instauration de la paix et à la réconciliation entre les communautés. C’est exactement ce que le Tribunal veut entendre, et c’est ce que lui rappellera Elie Wiesel, appelé à témoigner[49]. C’est exactement pour cela que le Tribunal favorise les accords sur plaidoyers, pensant ainsi établir la vérité et décourager de futurs révisionnistes. Le jugement de madame Plavšić porte des traces de cette opinion. Elle a fait citer des « témoins de renommée internationale »[50] qui ont mis en avant le fait qu’à l’arrêt des hostilités, elle a tenu à donner leur chance aux Accords de Dayton[51] ou tenté de démettre certains responsables des violences. Ici encore, un certain stéréotype féminin associé au refus de la violence dont elle aurait enfin pris la mesure a pu jouer et a permis à la Chambre de feindre de croire que l’accusée faisait état de ses remords.

Il restait à faire une dernière fois une force de sa faiblesse et à invoquer son âge et son état de santé, ainsi qu’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme prohibant l’incarcération des personnes dont l’âge et l’état de santé est incompatible avec la détention[52]. La Cour ne la suivra pas complètement et la condamnera à 11 ans de détention. Ayant effectué les deux tiers de sa peine en Suède, madame Plavšić fit valoir son comportement en prison pour demander une libération anticipée. Si les conditions carcérales d’une telle demande relèvent du droit national où la peine s’exécute, toute libération doit être accordée par le Tribunal pénal international. Une dernière fois, les stéréotypes féminins vont la servir : dans la motivation de sa décision, le Tribunal reprend les arguments de l’administration suédoise faisant état d’une détenue qui participe à la promenade et s’occupe en faisant des gâteaux[53]. Cela lui vaudra de n’effectuer que sept ans de prison et de revenir triomphalement à Belgrade[54].

Ces procès ont-ils contribué à détruire le mythe de la femme incapable des actes de violence extrême qui caractérisent les périodes de crimes de masse ? Le 30 novembre 2012, il se tenait à l’ONU le débat annuel du Conseil de sécurité consacré « aux femmes, à la paix et à la sécurité ». Il a longuement rappelé que les femmes étaient les premières victimes des conflits et s’est dit préoccupé par le fait que les efforts des femmes pour la paix n’étaient pas suffisamment soutenus. Pas un mot n’était dit sur l’éventualité de crimes commis par des femmes[55].


BIBLIOGRAPHIE

[1] Robert Cario, Les femmes résistent au crime, L’Harmattan, 1999.

[2] Rapport annuel 2012 : http://www.inhesj.fr/fr/books/464-128e47/ (récupéré le 12 février 2013).

[3] Champ pénal 2001 : http://champpenal.revues.org/8102 (récupéré le 12 février 2013), Colloque interdisciplinaire, 17 et 18 juin 2010, Penser la violence des femmes, organisé par Coline Cardi, et Geneviève Pruvost, Université Paris 7.

[4] Dvora Groman et Claude Faugeron, « La criminalité féminine libérée : de quoi ? », Déviance et société, 1979, Vol. 3, no 4, pp. 363-376.

[5] Simone Gbagbo, levée de scellés sur son mandat d’arrêt par la CPI le 22 novembre 2012, http://www.huffingtonpost.fr/2012/11/22/cour-penale-internationale-mandat-arret-simone-gbagbo_n_2175542.html?ncid=edlinkusaolp00000003#slide=1278182 (consulté le 17 avril 2015). Elle est à ce jour la seule femme inquiétée devant la CPI. La Côte d’Ivoire a exigé de la juger selon la compétence nationale. Elle fut condamnée en première instance à 20 ans de prison, le 10 mars 2015.

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/10/cote-d-ivoire-simone-gbagbo-ecope-de-vingt-ans-de-prison_4590432_3212.html (consulté le 17 avril 2015).

[6] Ieng Thirith, dont le procès s’est ouvert le 27 juin 2011, mais dont le tribunal a décidé l’inaptitude mentale le 17 novembre 2011 et qui fut remise en liberté le 16 septembre 2012. http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/trialwatch/profils/profile/702/action/show/controller/Profile/tab/legal-procedure.html (consulté le 17 avril 2015).

[7] Biljana Plavšić, ex-Présidente de la République serbe de Bosnie Herzégovine.

[8] Pauline Nyiramasuhuko, ex-Ministre rwandaise de la famille et de la promotion des femmes.

[9]Acte d’accusation, 3 avril 2000, p. 1, www.tpiy.org/x/cases/plavsic/cis/fr/cis_plavsic_fr.pdf (récupéré le 19 février 2013).

[10] Résumé du jugement, p. 2, http://www.icty.org/case/plavsic/ (récupéré le 19 février 2013).

[11] Résumé du jugement, précité, p. 2.

[12] Résumé du jugement, précité, p. 3.

[13] Micheal Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge University Press, 2004, p. 389.

[14] Témoignage de Vojislav Šešelj lors du Procès de Slobodan Milošević, le 30 avril 2005, http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/trans/en/050830IT.htm (récupéré le 18 février 2013).

[15] Carla Del Ponte, La Traque, les criminels de guerre et moi, éd Héloïse d’Ormesson, 2009. « Je la rencontrai peu après son arrivée à La Haye. […] Elle essaya de me parler de femme à femme. Vêtue d’une jupe de tweed stricte, comme une dame anglaise bien sous tous rapports, elle m’informa qu’elle était docteur en biologie et décrivit la supériorité du peuple serbe. Son discours me donna la nausée et je mis fin à notre réunion. J’avais envie de la faire condamner à la prison à vie », op. cit. p. 268.

[16] Cf. infra.

[17] Patrick Simon, Cahiers de l’IDRP, La société civile dans les Balkans et la paix durable :: enjeux en 2009, Institut de Documentation et Recherches sur la Paix – Juin 2009, p. 1,

http://www.patricksimon.com/manuscrits/articles/societe%20civile%20et%20balkans%202009.pdf (récupéré le 18 février 2013).

[18] Rapport sur la situation des femmes dans les Balkans, 11 novembre 2008, (2008/2119, INI) www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?…A6-2008… (récupéré le 19 février 2013).

[19]http://www.rfi.fr/europe/20120430-premiere-femme-bosnienne-condamnee-crimes-durant-guerre-ex-yougoslavie, 30 avril 2012, (récupéré le 18 février 2013).

[20] www.unictr.org/…/Case%5CEnglish%5CNtaholbali%5Cindictment%5 (récupéré le 15 février 2013).

[21] Stéphanie Braquehais, Libération, 24 juin 2011. http://www.liberation.fr/monde/01012345167-genocide-rwandais-le-martyre-de-rose-violee-trois-mois-durant (récupéré le 18 février 2013).

[22]http://www.hirondellenews.com/fr/tpirrwanda/222-proces-en-appel/proces-butare/34602-070314-cpitpir-pauline-nyiramasuhuko-et-simone-gbagbo-deux-meres-de-famille-poursuivies-pour-viols. L’auteur y fait notamment référence à la « légendaire tendresse des mères africaines ».

[23] « Le juge qui cultive l’image de la femme soumise et docile est d’autant plus choqué de se trouver en face d’une femme qui a brisé cette image. En d’autres termes, la femme ‘prise’ dans certaines conditions par le système de justice pénale ‘paie’ pour la conviction du juge qu’il n’est pas dans la nature de la femme de commettre des crimes d’où la pratique des sentences prolongées et des sentences indéterminées. Ici, les représentations traditionnelles de la femme jouent en leur défaveur ». Dvora Groman et Claude Faugeron, « La criminalité féminine libérée : de quoi ? », Déviance et société, 1979, Vol. 3, no 4, pp. 363-376.

[24] Carrie Sperling, Mother of atrocities, Pauline Nyiramasuhuko’s role in the rwandan génocide, Fordham Urban Law Journal, Vol. 33, p. 637, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662710 (récupéré le 13 février 2013).

[25] Résumé du jugement, précité, p. 4.

[26] « This responsability is mine and mine alone… It certainely should not extend to our serbian people, who have already paid a terrible price four our leadership » Plaidoyer de culpabilité, 17 décembre 2002, www.tpiy.org/x/cases/plavsic/cis/fr/cis_plavsic_fr.pdf (récupéré le 19 février 2013).

[27] « I easely convinced mylself that this was a matter of survival and self-defence », Plaidoyer de culpabilité.

[28] « I believe, fear, a blinding fear that led to an obsession, especially for those of us for whom the Second World War was a living memory, that Serbs would never again allow themselves to become victims », Plaidoyer de culpabilité.

[29] Plaidoyer de culpabilité, précité.

[30] Par exemple, André-Michel Essoungou, correspondant pour RFI le 13 septembre 2005,

http://www.rfi.fr/actufr/articles/069/article_38506.asp (récupéré le 19 févier 2013).

[31] « I cannot even kill a chicken. If there is a person who says that a woman, a mother, killed, then I’ll confront that person ».

[32] Gaël Lombart, Le Monde, 24/06/2011, www.lemonde.fr/international/…/2011/06/24/pauline-nyiramasuhuko, récupéré le 18 février 2013.

[33] Carrie Sperling, article précité, Fordham Urban Law Journal, Vol. 33, p. 637.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1662710 (récupéré le 13 février 2013).

[34] André-Michel Essoungou, article cité.

[35] Nicole Hogg, Women’s participation in the Rwandan genocide: mothers or monsters?, RICC, mars 2010, pp. 69-102.

[36] www.hirondellenews.org › TPIR/RwandaRwanda Justice (récupéré le 19 février 2013).

[37] Propos d’une femme suspectée de génocide recueillis dans la prison de Butare, cités par Nicole Hogg, article précité, p. 77.

[38] Propos de deux femmes emprisonnées à Kigali, recueillis et cités par Nicole Hogg, article précité, p. 89.

[39] M. Mubiala, « Le Tribunal pénal pour le Rwanda, vraie ou fausse copie du TPIY ? », RGDIP, 1995, p. 929.

[40] Le Procureur contre Bagorosa, ICTR 9837A (Appel), 8 juin 1998, Rejet par le juge Khan d’un acte d’accusation joint pour 28 accusés.

[41]http://trim.unictr.org/webdrawer/rec/73984/view/NYIRAMASUHUKO%20%20NTAHOBALI%20%20REPLIQUE%20DE%20SHALOM%20NTAHOBALI%20A%20LA%20REPONSE%20DU%20PROCUREUR%20A%20SA%20REQUETE%20EN%20RECUSATION.PDF (récupéré le 19 février 2013).

[42] Ces notes sont disponibles sur le site :

http://rwandadelaguerreaugenocide.univ-paris1.fr/wp-content/uploads/2010/01/Annexe_88.pdf (récupéré le 19 février 2013).

[43]http://www.unictr.org/Portals/0/Case%5CEnglish%5CNyira%5Cdecisions%5C270404.pdf (récupéré le 19 février 2013).

[44] Virginie Saint-James, « Conseil Constitutionnel et Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, regards convergents de deux juges sur le « plaider coupable » », Mélanges J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p. 919-938.

[45] Résumé du jugement, précité p. 3.

[46] Résumé du jugement, précité p. 4.

[47] Carla Del Ponte, op. cit. : « Ma grande erreur fut de ne pas l’obliger à signer un papier déclarant qu’elle accepterait de témoigner contre les autres accusés [Del Ponte voulait que Plavšić intervienne comme l’un des principaux témoins à charge contre Milošević, Karadžić et d’autres]. Je m’en tins à des promesses verbales et ce fut mon tort. J’avais eu l’impression que, malgré ses insanités sur la supériorité raciale, nos rapports personnels avaient été suffisamment cordiaux pour que je puisse lui faire confiance », op. cit. p. 269.

[48] Carla Del Ponte, op. cit. « Elle se leva et lut à haute voix une déclaration pétrie de mea culpa, mais elle ne livrait que des aveux d’ordre général, en s’abstenant scrupuleusement de fournir le moindre détail probant. J’écoutai, horrifiée, ce discours totalement creux et inutile ».

[49] Jugement, p. 27, www.tpiy.org/x/cases/plavsic/cis/fr/cis_plavsic_fr.pdf, (récupéré le 19 février 2013).

[50] Résumé du jugement, p. 5.

[51] Ibid.

[52] Cour EDH, Papon contre France, requête 64666/01, 7 juin 2001.

[53] Le Tribunal pénal international (TPIY) pour l’ex-Yougoslavie, avait annoncé (…) sa libération anticipée : « Mme Plavsic s’est bien comportée en détention », a-t-il souligné, dans son ordonnance. Elle « participe aux promenades de la prison et s’occupe aussi en cuisinant et en faisant des pâtisseries ». Et « le fait qu’elle a plaidé coupable montre qu’elle a accepté la responsabilité de ses crimes », a-t-il estimé, rappelant que la dame de fer, qui s’était rendue au TPIY en 2001, avait exprimé des « remords » au moment de sa condamnation.

[54] Delphine Saubaber, L’Express, Karadžić devant ses juges, Plavšić libérée, publié le 23/10/2009, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/karadzic-devant-ses-juges-plavsic-liberee_798371.html (récupéré le 18 février 2013).

[55] Nouvelles ONU, 30 nov. 2012, UNNews@un.org.


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