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Charlotte Bouvier, La mémoire et le droit des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, depuis la Seconde Guerre mondiale.
 Comparaison Allemagne fédérale – France

La mémoire et le droit des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, depuis la Seconde Guerre mondiale.
 Comparaison Allemagne fédérale – France

Charlotte-Lucie BOUVIER

Thèse de doctorat en Droit privé et sciences criminelles soutenue le 17 novembre 2014 à Poitiers

Sous la direction de Michel MASSE et Bernadette AUBERT

Résumé

« Si jamais ma mémoire me fait défaut, je la traduirai en cour d’assises. »
 Jean-Louis Auguste COMMERSON, Petite encyclopédie bouffonne, 1860.

L’écrivain et dramaturge français, célèbre pour ses aphorismes humoristiques, n’avait peut-être pas imaginé combien ses mots sonneraient juste, un siècle plus tard. En effet, depuis le milieu du XXème siècle, la mémoire ou les atteintes à celle-ci n’ont cessé de conduire des hommes devant la justice. Or, à l’heure où les libertés d’opinion et d’expression sont au cœur des débats de toutes sortes, une telle interaction entre le mémoriel et le juridique, que l’on constate d’autant plus forte lorsqu’elle touche les crimes universellement condamnés par la communauté internationale, ne peut être anodine. Réfléchir sur cette relation, ses raisons et ses conséquences, apparaît comme l’une des exigences auxquelles doit satisfaire un État de droit.

De cette observation, est née l’idée d’une recherche portant sur l’omniprésence de la mémoire comme matrice des orientations décidées par nos gouvernants en matière pénale, dans le domaine singulier des crimes les plus graves. Trois remarques doivent alors être formulées afin de cerner au mieux la problématique de notre thèse intitulée « La mémoire et le droit des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, depuis la Seconde Guerre mondiale. Comparaison Allemagne fédérale – France ».

La première tient à la délimitation temporelle du sujet. Si la locution « depuis la Seconde Guerre mondiale » s’est imposée, tant il est vrai que cet épisode a constitué un point de rupture dans les esprits comme pour le droit, elle ne restreint pas l’analyse aux seules exactions commises au cours de ce conflit. S’attachant aux substantifs « mémoire » et « droit », cette mention permet d’appréhender les évolutions – tout à fait corollaires, nous le verrons – de ces deux éléments à compter de 1945, relativement aux infractions de guerre et contre l’humanité perpétrées sous les ordres d’Hitler mais pas uniquement. On sait que la mémoire des victimes des crimes nazis et de leurs descendants a servi et sert toujours de modèle pour bon nombre de groupes victimaires en quête de reconnaissance publique, à l’instar de la communauté arménienne par exemple ; l’étude présentée aborde également cet aspect.

L’angle choisi pour notre recherche mérite aussi quelques explications. Alfred GROSSER affirmait en 1989 : « un peu partout dans le monde retentissent des appels à la mémoire »[1]. Le XXème siècle terminé, ses propos demeurent d’une grande actualité, particulièrement lorsqu’on envisage la mémoire des crimes de guerre et contre l’humanité. Exhortée par une majorité, niée par quelques uns, rares sont ceux qu’elle laisse indifférents. D’un point de vue juridique, elle fait désormais office de prisme par lequel il est possible de saisir certaines transformations des normes répressives. Concrètement, deux interactions font l’objet d’un examen dans cette thèse : d’une part, le droit pénal est influencé par la mémoire, ce qui conduit à la modification de préceptes voire à l’invention de nouveaux concepts devenant prépondérants dans les ordonnancements ; d’autre part, le droit pénal protège la mémoire, aujourd’hui valeur sauvegardée au moyen d’interdits dont la violation est sanctionnée d’une peine.

Revenons enfin sur le choix d’une comparaison entre l’Allemagne fédérale et la France. Partout dans le monde, de nombreux écrits ont été produits aussi bien sur la constitution et les mutations de la mémoire que sur leurs liens avec les dispositions normatives. Il a paru intéressant de reprendre ces problématiques en confrontant deux États que, selon les points de vue et les époques, tout sépare et tout rassemble. Les deux ont participé activement à la Seconde Guerre mondiale et ont vécu ses effets pendant des décennies ; les deux en ont tiré des leçons pour l’avenir. À l’heure actuelle, ils travaillent ensemble à la construction de l’Europe et à la lutte contre la criminalité internationale par nature, notamment par leur collaboration avec les juridictions pénales internationales. Néanmoins, si leurs droits évoluent globalement vers une meilleure pénalisation des crimes de masse et une protection de la mémoire des victimes de ces crimes, les mouvements observés depuis 1945 sont loin d’être en tout similaires, ce qui ne manque pas d’interpeller.

En somme, en pointant spécifiquement les réactions aux crimes de guerre et contre l’humanité de ces pays, notre thèse ambitionne de démontrer les corrélations entre la mémoire des groupes (national ou plus restreint) et la matière pénale, l’existence et la prégnance de ces corrélations sur toute la période considérée. Elle vise également à attirer l’attention du lecteur sur les difficultés – parfois même les dangers – d’une telle « conjugaison mémoire/droit » lorsqu’il en va de la branche la plus attentatoire aux libertés individuelles. Pour ce faire, une double démarche est menée, à la fois comparative et transdisciplinaire.

La démarche comparative présente un intérêt substantiel compte tenu du sujet mais n’est pas sans poser quelques difficultés, classiques, relatives à l’accessibilité de la documentation et à la traduction malaisée de certaines expressions germaniques[2]. Pour autant, cette complexité participe aussi de la richesse des travaux dans la mesure où elle offre de développer quelques connaissances de plus à propos d’un droit étranger encore relativement méconnu des juristes français, et de cibler, par contraste, les points de vigilance et d’amélioration de notre droit.

Quant à la démarche transdisciplinaire, elle est tout à fait indispensable pour qui souhaite approfondir les imbrications de la mémoire et du droit criminel. Parce que la notion de mémoire trouve une résonance dans nombre de disciplines, elle attise la curiosité du chercheur et l’invite à sortir de sa spécialité pour trouver de nouvelles clefs de lecture permettant d’en comprendre le sens. D’ailleurs, la doctrine juridique n’a que très récemment travaillé les questions mémorielles à l’inverse des sociologues, historiens et politologues. De surcroît, on ne peut faire l’économie d’une documentation ascientifique composée de témoignages, d’articles de presse, de discours politiques, d’écrits négationnistes, etc. Ainsi, la pluralité des sources et leur transversalité permettent de brosser un tableau significatif des multiples polémiques que l’immixtion du mémoriel dans le juridique entraîne, chez les experts et, plus largement, au sein de la population.

Le croisement de ces approches a rapidement conduit à dégager des hypothèses qui guident l’ensemble de nos développements. L’une est qualifiée par nous de « statutaire », parce qu’elle se fonde sur l’idée que les politiques mémorielles déployées depuis la sortie du conflit, usant de la norme répressive comme mode d’action, sont directement impactées par la place dévolue à chacun, ou à tout le moins, par celle que chacun pense avoir aux yeux du monde en 1945. Autrement dit, nous soutenons que les situations respectives de vainqueur et vaincu, évidentes après la capitulation allemande, ont marqué durablement les États et influencent toujours les orientations politiques et juridiques décidées. L’autre hypothèse est « générationnelle ». Comme l’énonce Jean-Paul JEAN, « le travail de mémoire doit se mesurer à l’aune de chaque époque et de chaque génération »[3]. En effet, chaque génération se caractérise par un mode de pensée qui lui est propre, induit par les évènements spécifiques auxquels elle a à faire face. Pour ce qui nous concerne, on peut observer, tous les vingt-cinq à trente ans, un changement d’état d’esprit des populations allemande et française qui portent un regard nouveau, plus ou moins distancier de celui des générations précédentes, sur les faits de la Seconde Guerre mondiale. À notre sens, ces « effets de génération »[4] éclairent les principales transformations juridiques mises en place autour des crimes de masse.

De là découle le plan de notre recherche, délibérément simple pour rester suffisamment expressif face à un sujet aux nombreuses dimensions. La Partie I s’intéresse au « traitement » des crimes de la Seconde Guerre mondiale, immédiatement après le conflit et médiatement après le conflit, à partir des années 1960. En suivant un cheminement chronologique, sont évalués les processus institués de part et d’autre de la frontière par les deux premières générations, d’abord focalisées sur la répression des crimes de guerre (Titre I), puis sur celle des crimes contre l’humanité (Titre II). La Partie II aborde les mutations contemporaines des systèmes étudiés, en tant que « prolongements » du « traitement » réalisé. Des développements thématiques sont consacrés à la stabilisation du droit des infractions de référence (Titre I) et à la construction polémique d’un droit mémoriel pénal (Titre II).

Les deux titres de la Partie I sont construits selon un même schéma intellectuel : un chapitre sonde l’état d’esprit ambiant, confronte les différentes pressions internes et/ou externes subies par les deux États ; le second expose et apprécie les procédures intentées à la lumière de ces considérations. Toutefois, pour faciliter la compréhension, nous résumerons ici les tendances non par chapitre mais par pays.

Le Titre I, intitulé « le temps des crimes de guerre », prend pour point de départ « l’année zéro » (1945) avec laquelle naît la dichotomie vainqueur-vaincu qui devient très vite déterminante dans les choix opérés en termes de politique criminelle.

À l’ouest du Rhin, le but affiché est l’unité nationale. Les autorités s’appuient sur une rhétorique républicaine pour imposer l’idée que la France est l’unique acteur de son salut et doit être glorifiée pour cela. Cette vision biaisée des évènements s’ancre comme « souvenir-écran »[5] face à l’armistice et aux horreurs de la période vichyste. Célébrer la grandeur de la France oblige à masquer les antagonismes et les actes délictueux commis par certains nationaux, ce qui se traduit par une importante campagne d’amnisties parfois mal perçues de la population[6]. Cela implique de surcroît de façonner la mémoire officielle autour d’un mythe fondateur, le « résistancialisme ». Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que le traitement des crimes de la Seconde Guerre mondiale se révèle parcellaire. La justice, politisée, se concentre sur les infractions commises à l’encontre de la France elle-même et de ses « libérateurs ». Elle se montre sélective quant aux personnes qu’elle poursuit, traîtres français jugés indignes ou ennemis étrangers coupables de crimes de guerre. À l’inverse, un mutisme juridique s’installe autour des persécutions racistes. En définitive, le processus de châtiment semble tellement imparfait que le bilan répressif ne contente personne.

De son côté, l’Allemagne, occupée par les Alliés, n’a d’autre choix que d’assumer les répercussions de sa défaite. À tout le moins est-ce le cas de la R.F.A., la République démocratique niant tout héritage du régime nazi. Bien sûr, à Nuremberg, ce sont des hommes qui ont été reconnus pénalement responsables. Cependant, il pèse sur la population, stigmatisée pour sa passivité, une responsabilité morale et politique qui se matérialise notamment par le versement d’indemnités aux États victimes. Par ailleurs, on attend de la justice interne qu’elle soit exemplaire mais le gouvernement de Bonn doit composer avec maintes contraintes. D’une part, le pays, dévasté, doit être reconstruit. On ne peut punir tous les Allemands au risque d’entraver le redressement des institutions ; l’amnistie de certains est même nécessaire. D’autre part, la complexité du système judiciaire rend la répression délicate : les normes s’empilent voire s’opposent, les compétences des tribunaux militaires d’occupation et des cours nationales se chevauchent[7]. Les procédures sont lentes et peu aboutissent. Sous l’impulsion alliée, la plupart des condamnations est de faible intensité et concerne les seuls actes de guerre. Si l’on peut s’offusquer – et beaucoup l’ont fait – d’une telle indulgence, force est de reconnaître, après examen scrupuleux, qu’elle était certainement inéluctable.

En conséquence, la déficience et l’iniquité de la justice de la première génération post conflit sont patentes, même si les causes d’un tel constat diffèrent dans les deux pays. Une prise de distance temporelle ne pouvait donc s’avérer que bénéfique, quoique…

Suivant un mouvement mondial initié par le procès Eichmann de 1961, la France et l’Allemagne vont progressivement redécouvrir les crimes commis en application de l’idéologie discriminatoire et basculer dans « le temps des crimes contre l’humanité » (Titre II).

La vision très positive de la posture française au cours de la Seconde Guerre mondiale se fragilise dans l’opinion dès le milieu des années 1960. La sphère culturelle se fait vecteur de la polémique ; la grâce de Paul Touvier participe aussi de cette démythification. La communauté juive profite alors de cette brèche et réclame d’être honorée officiellement en tant que groupe, à la hauteur de ses souffrances. Les gouvernants accueillent cette requête par l’adoption de deux textes normatifs. L’un, dit « loi Pleven », instaure un premier régime de protection de la mémoire des victimes de l’Holocauste, plutôt lacunaire. L’autre est beaucoup plus emblématique ; il s’agit de la loi du 26 décembre 1964 constatant l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, qui soulève de nombreuses controverses. Sa rétroactivité et le manque de précision quant à l’étendue de l’imprescriptibilité sont blâmables. Surtout, elle laisse à la jurisprudence la mission de définir le contenu de la catégorie infractionnelle « crime contre l’humanité », jusqu’alors absente du droit français. On connaît aujourd’hui l’importance pour la mémoire juive des « procès-spectacles »[8] menés sur le fondement de cette loi, au premier rang desquels le procès de Klaus Barbie. Reste que ce rôle symbolique ne peut pas couvrir les « errements » juridiques auxquels ils ont donné lieu.

À la même époque, l’Allemagne fédérale tente de trouver un équilibre satisfaisant aux yeux de tous dans la liquidation de son passé nazi. Si elle veut participer à la construction européenne et retrouver une place sur la scène mondiale, la R.F.A. doit donner l’image d’une démocratie renouvelée. Au surplus, la nouvelle génération allemande n’accepte plus de chasser de sa mémoire le souvenir de la catastrophe juive, dont elle prend conscience en raison de la médiatisation de certaines affaires (procès des Einsatzgruppen à Ulm, procès d’Auschwitz à Francfort). Un grand débat national, l’« Historikerstreit », s’ouvre donc entre les intellectuels sur la place du nazisme dans l’histoire germanique et la singularité du judéocide. Par ailleurs, grâce à la création d’un Office central pour l’élucidation des crimes national-socialistes perpétrés à l’encontre des populations civiles[9], des centaines d’individus sont poursuivis, majoritairement personnels des camps. Néanmoins, le recours au droit pénal interne comme seul fondement des poursuites conduit à une certaine mollesse dans la répression. Prescription extinctive, élément moral de l’infraction et modalités de participation à l’acte sont autant de freins juridiques à la sanction.

Finalement, si l’antisémitisme a été traité, la deuxième vague de procédures n’a guère été plus convaincante que la première. On perçoit l’immense complexité qui entoure la pénalisation des exactions étudiées et la prise en compte par le droit de leur mémoire, ce qui pousse à s’interroger sur l’efficacité des ordonnancements actuellement en vigueur.

La Partie II de notre thèse décrypte la troisième génération post-conflit qui débute avec les années 1990. Elle dresse un panorama des évolutions contemporaines des législations française et allemande eu égard à deux aspects : primo, les règles pénales applicables aux crimes de masse qui pourraient être commis à l’avenir, secundo, la protection de la mémoire par le biais des politiques criminelles. Reprenons-les successivement.

La communauté internationale entend désormais punir strictement les atteintes au ius gentium. Sont donc instaurées depuis deux décennies des juridictions transcendant les intérêts étatiques (T.P.I., C.P.I. et tribunaux hybrides). L’efficience de cette nouvelle justice requiert la coopération des États appelés à adapter et à « stabiliser » le droit des crimes (Titre I).

Les cours internes demeurant compétentes au premier chef pour juger les infractions les plus graves (principe de complémentarité), les corpus nationaux doivent être amendés en vue d’une pénalisation optimale de celles-ci. Un travail de fond sur la définition des incriminations est indispensable. En ce qui concerne les crimes de guerre, aucun des deux droits pénaux ne connaît cette expression au début de la période étudiée. Il faut attendre les textes d’adaptation à l’institution de la C.P.I. – 2002 en Allemagne[10], 2010 en France – pour voir émerger des dispositions spécifiques de part et d’autre de la frontière. Mais l’analogie s’arrête là puisque les incriminations ne sont pas identiques en substance. Le législateur français se montre « frileux » là où son homologue allemand fait preuve d’une diligence manifeste. En ce qui concerne les crimes contre l’humanité, les divergences sont palpables avant comme après la mise en place du droit de la C.P.I. En l’occurrence, les critiques les plus incisives doivent être formulées à l’encontre du Code pénal français qui maintient des particularismes douteux, comme la qualification ambivalente de crime contre l’humanité commis en temps de guerre reprise de la jurisprudence Barbie.

Cette tendance à un certain décrochage de notre législation par rapport au droit germanique est peut-être moins visible à l’examen des règles de procédure applicables à ces infractions singulières. En matière de clémence par exemple, aucun des deux États ne recourt plus en pratique à la grâce et à l’amnistie en présence de telles violations, bien que ces mesures ne soient officiellement interdites ni en France, ni en Allemagne. Malgré tout, quelques dissimilitudes persistent, qui trouvent leurs origines dans des considérations d’ordre politique. Il en est ainsi quant aux conditions d’application de la compétence universelle et notamment quant à l’exigence française de résidence habituelle de l’auteur présumé sur le territoire, formellement inexistante outre-Rhin. Ses partisans la justifient par un souci de pragmatisme, pour éviter d’éventuels recours dilatoires qui entacheraient les relations diplomatiques du pays. De même, alors que le Bundestag a affirmé il y a plus de dix ans l’imprescriptibilité de tous les crimes internationaux par nature, elle est toujours catégoriquement refusée en matière de crimes de guerre par une France hantée par son passé colonial.

À l’heure du bilan, il faut bien admettre la réalité d’un certain retard du droit français par rapport à son voisin, plus solide car plus fidèle aux prescriptions internationales. Sans doute, le statut de vaincu de la R.F.A., bien que datant de 1945, n’est-il pas étranger à ce phénomène ; adopter un comportement irréprochable face à crimes atroces reste un impératif.

En dernière analyse, il convient de se pencher sur « la construction – récente – d’un droit mémoriel » de type pénal, ce qui fait l’objet du Titre II. L’élaboration d’incriminations dans le but de préserver la mémoire des victimes suscite en effet d’abondantes discussions.

À partir de 1990, de nouveaux délits sont apparus, qui sanctionnent l’atteinte à la mémoire des crimes de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément la contestation de leur existence et de leur ampleur. Le révisionnisme est puni à l’article 24 bis de la loi française sur la presse depuis la loi Gayssot et au §130 alinéa 3 du Code pénal allemand depuis une réforme de 1994. Ces deux dispositions posent toutefois d’importantes difficultés que la doctrine et la jurisprudence des cours nationales et supranationales peinent à régler avec cohérence: définition des éléments constitutifs, articulation avec les libertés fondamentales, rapport avec les mécanismes de lutte contre le racisme. En revanche, aucune protection pénale n’est organisée pour la mémoire des autres crimes de guerre et contre l’humanité, tels que le génocide rwandais ou les exactions du régime Khmer rouge au Cambodge. S’il existe quelques textes dans les deux droits, ils ne sont pas normatifs et encore moins répressifs. La situation pourrait cependant évoluer à la faveur de la transposition d’une décision-cadre du Conseil de l’Union européenne de novembre 2008[11], incitant les États à élargir le délit de négationnisme sans pour autant les y contraindre.

On le comprend, les dispositifs nationaux entourant la mémoire suscitent une certaine gêne qui commande d’approfondir la problématique sur le terrain de la philosophie et de la théorie du droit. À une époque où certains parlent de « tout répressif », est-il raisonnable de faire de la mémoire un bien juridique pénalement protégé ? Pour y répondre, il est utile au préalable d’identifier les valeurs dignes de protection, ce qui suppose d’appréhender les contours de la notion de bien juridique et d’apprécier la nécessité ainsi que la proportionnalité de l’incrimination. Au demeurant, on ne peut qu’encourager les juges à renforcer leur contrôle sur l’action législative, trop limité pour garantir l’opportunité de toute création d’infraction. Il convient ensuite de s’interroger sur la légitimité et la capacité de la loi répressive à remplir la mission qui lui est assignée et à cet égard, les points d’achoppement sont divers : effet historicide d’une sanctuarisation du passé, détournement des fonctions du droit criminel qui se fait « promoteur » de valeur, usage anachronique du vocabulaire inventé après 1945 (génocide, crime contre l’humanité) pour qualifier des faits antérieurs (massacre des Arméniens, esclavage), montée en puissance d’une concurrence des mémoires victimaires fragilisant la cohésion nationale.

De notre opinion, le développement d’un droit mémoriel pénal est donc reprochable tant il semble que le système soit corrompu dans une visée purement pédagogique et/ou symbolique. La norme étatique mérite assurément d’être utilisée avec une plus grande circonspection, a fortiori lorsqu’elle est de nature punitive.

En conclusion, se situant aux confins des sciences juridique, politique et historique, cette recherche met l’accent sur les leçons à tirer des expériences passées dans les deux pays considérés. Par une certaine prise de hauteur consistant à expliquer et évaluer le dispositif criminel au regard de données qui lui sont extérieures, elle montre combien il est épineux de concilier droit et mémoire lorsque sont en cause des infractions d’une gravité telle qu’elles atteignent les valeurs cardinales de la communauté internationale.

Flou ou ambigüités de certaines incriminations hier comme aujourd’hui, enchevêtrement des procédures et des tribunaux, recours à l’amnistie pour imposer le silence, instrumentalisation de la loi pour faire passer un message ou endiguer d’éventuels différends diplomatiques, contournement de règles établies pour répondre aux pressions des groupes de victimes, etc. Autant de manifestations, observables en Allemagne fédérale, notoires en France, d’un manque de rationalité dans l’édification et l’application de la norme répressive, qui témoignent d’une insuffisance de la réflexion en amont. Retranchés derrière la certitude de savoir ce que désigne et implique le devoir de mémoire, nous sommes en réalité aveugles aux dévoiements que souffre ce concept et le rendons contre-productif. En fin de compte, les dérives induites par les abus de mémoire – dans le sens d’un « trop plein » comme d’un « trop peu » – traduisent une angoisse du passé que le droit répressif n’est manifestement pas apte à combattre. Face à l’ampleur du traumatisme engendré par la commission de crimes de guerre ou contre l’humanité, il serait préférable d’agir sur d’autres plans, par des mesures alternatives certainement plus adaptées, qu’elles soient civiles, culturelles, éducatives ou autres.

Alors que s’amorce une quatrième génération, gageons que notre travail pourra servir de fondements à cette réorientation et alimentera pertinemment le débat sur la gestion de l’après- conflit.


[1] Alfred GROSSER, Le crime et la Mémoire, Flammarion, 1989, p. 16.

[2] Nous pensons notamment à l’infraction définie au §211 du Strafgesetzbuch (StGB), le « Mord ». Ce terme est souvent traduit par « assassinat », ce qui est incorrect juridiquement dans la mesure où le Mord allemand ne suppose pas de préméditation de l’acte homicide, contrairement à l’assassinat tel qu’on l’entend en droit français. C’est pourquoi, nous avons préféré l’expression « meurtre aggravé » dans cette thèse.

[3] Jean-Paul JEAN, « Crimes contre l’humanité : les décisions des juridictions françaises », in Pierre TRUCHE (sous la dir.), Juger les crimes contre l’humanité : 20 ans après le procès Barbie, E.N.S. Editions, 2009, p. 88.

[4] Madeleine GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, 8ème éd., Dalloz, 2004, « Génération

[5] Henry ROUSSO, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Seuil, Coll. Points – Histoire, 1990, p. 29.

[6] L’épisode du procès du massacre d’Oradour-sur-Glane qui se déroule à Bordeaux au début de l’année 1953 est une illustration des aigreurs soulevées par ce type de mesures de clémence.

[7] Malgré l’existence de la Loi n° 10 du Conseil de Contrôle Allié, norme supérieure adoptée en 1945 définissant pour l’ensemble du territoire les compétences et les incriminations, chaque puissance occupante bénéficie d’une marge de manœuvre importante puisqu’elle peut adopter des textes dérogatoires relatifs au fonctionnement de ses propres tribunaux mais encore déléguer le pouvoir de juger certains crimes aux tribunaux germaniques.

[8] Expression empruntée à Ian BURUMA, The Wages of Guilt. Memories of War in Germany and Japan, Londres, Vintage Publishing, 1995, p. 1942.

[9] Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung national-sozialistischer Verbrechen, organe spécifique et unique pour l’ensemble de la R.F.A., installé à Ludwigsbourg, qui fonctionne encore aujourd’hui.

[10] Précisons que l’Allemagne a fait le choix d’extraire les infractions internationales par nature du code pénal et de leur consacrer un code spécifique dit « de droit pénal international » (Völkerstrafgesetzbuch), qui fixe la définition des crimes et le régime juridique singulier qui leur est attaché (imputabilité et procédure).

[11] Décision-cadre 2008/913/JAI, en date du 28 novembre 2008, sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, JOUE n° L 328, 6 décembre 2008, p. 55.


Choix d’annexes complémentaires inédites

Annexe I. a. Chronologie France

Annexe I. b. Chronologie Allemagne

Annexe II – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Extraits)

Annexe III – Textes répressifs alliés d’immédiat après-guerre en Allemagne (Extraits)

Annexe V – Discours de Richard Von Weizsäcker – (Extraits)

Annexe VI – Actualité des procédures contre les criminels nazis devant les tribunaux allemands (2000-2015)

Annexe VII- Délais de prescription de droit commun de l’action publique et de la peine

Annexe VIII – Rapport de la Commission au Parlement et au Conseil relatif à la mise en oeuvre de la décision-cadre 2008_913_JAI (Extraits)

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