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Virginie Saint-James, Quelques modes de gestion du temps dans le procès pénal international. Peut-on confier le temps du procès à ses acteurs ?

Quelques modes de gestion du temps dans le procès pénal international. Peut-on confier le temps du procès à ses acteurs ?

Virginie SAINT-JAMES, Maître de conférences en droit public (HDR), Université de Limoges, OMIJ (EA 3177)

Responsable de l’axe Gestion juridique de la Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit

Le droit vit de fictions et de présomptions, établies par l’intuition et confortées par l’expérience. Établir le temps imparti au procès ne fait pas exception à l’application de cet axiome. Parmi les présupposés, l’idée selon laquelle une bonne justice est une justice rapide, ou plutôt qui intervient dans un « délai raisonnable » est l’une des moins discutée car, semble t-il, des moins discutables. Ce caractère ne fait pas obstacle à un constat récurrent d’inadmissible lenteur de la justice, imputée à l’inutile complexité des procédures, elle-même due à la masse encombrante des règles procédurales venues « d’en haut ».

Dans une recherche d’efficacité et de management, ne vaudrait il pas mieux confier la gestion au moins de certains aspects de l’instance à ses acteurs même[1] en partant du principe que tous ont intérêt à une justice intervenant dans un temps raisonnable[2]? C’est donc dans le domaine de la gestion du temps du procès que l’on portera la recherche, qui plus est au sein de procès pénaux très particuliers : ceux menés dans le cadre des deux tribunaux ad hoc de l’ONU.

Ce choix est motivé par deux raisons principales : D’une part dans la gestion quotidienne de la procédure devant les tribunaux pénaux internationaux ad hoc (Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie et Tribunal pénal international pour le Rwanda), « l’autorégulation prévaut »[3]. Cette autorégulation est censée être le gage d’une indépendance de la justice. Elle s’exprime dans le fait que ces juridictions adoptent leur règlement de procédure et de preuve (RPP) qui tient lieu de code de procédure pénale par une formalité simple, et pour tout dire trop fréquente. Historiquement, et suivant en cela les prescriptions de l’article 15 du statut du TPIY, les juges ont de toutes pièces élaboré les règles de leur procédure pénale en mêlant Civil Law et Common Law, sans prendre garde au manque de cohérence que cela pouvait entraîner. Compétents pour établir le RPP, ils le sont aussi pour le changer par de simples réunions assez informelles[4]. En outre, chaque président peut édicter des directives pratiques sur des aspects particuliers de la conduite des affaires devant le tribunal[5].

Les RPP contiennent beaucoup plus de règles que du temps de Nuremberg (près de 130 articles contre une quinzaine autrefois). L’origine de ces règles est complexe, les juges ont manifestement d’abord tablé sur le Common Law puis ont peu à peu de plus en plus de règles aux systèmes romano germaniques[6] Une grande instabilité juridique caractérise les RPP, d’application immédiate[7], les changements déstabilisent la défense comme l’accusation[8]. Très voisines au départ, les procédures des deux tribunaux pénaux internationaux ont tendance à se différencier au fil des modifications[9]. Par ailleurs avec l’aide de l’UNICRI, le Tribunal pour ex Yougoslavie a rédigé un manuel de ses pratiques[10], afin transmettre aussi un héritage procédural. Assez libres de leur procédures, ces tribunaux ont des missions supplémentaires par rapport aux juridictions internes (établissement d’une vérité judiciaire pour lutter contre le révisionnisme, participation au rétablissement et au maintien de la paix) et ils doivent le faire dans une temporalité différente : ce sont des institutions temporaires qui devront fermer leurs portes sous peu[11].

D’autre part, les tribunaux ont adopté des procédures largement inspirées du modèle de procédure de Common Law. Ce faisant, on peut penser qu’ils laissent place à des procédures négociées du procès pénal. La question est donc posée de savoir si ces tribunaux, souvent présentés comme une figure de la modernité juridictionnelle[12] peuvent ouvrir des pistes dans la gestion nationale du procès, en ce qu’ils offrent un laboratoire unique de part les conditions de fonctionnement qui sont les leurs. Cette question est d’autant plus intéressante que la séduction du modèle de Common Law est manifeste de nos jours. On lui prête, parce qu’il repose sur les actes des parties, une plus grande diligence et une efficacité managériale. Or, l’expérience des tribunaux pénaux a démontré qu’au contraire une réintroduction de la Civil Law permettait des gains de temps non négligeables. Elle a aussi démontré, nous le verrons, que l’autorégulation trouve des limites. Le RPP de la CPI est lui désormais adopté par l’assemblée des États parties à la majorité des deux tiers (article51-1 du statut)

Le temps est devenu une donnée cruciale dès lors que s’est profilée la fin du mandat des TPI. La communauté internationale a pris conscience d’un coût qu’elle est en peine d’assumer et a probablement changé d’enthousiasme. Il leur a alors été demandé de bâtir une « stratégie de sortie ou stratégie d’achèvement »[13] qui s’appuie essentiellement sur deux piliers. L’idée est de ce concentrer sur les principaux responsables et de renvoyer des affaires « mineures » devant les juridictions nationales (nouvel article 11 bis des RPP) et aussi d’utiliser à plein des moyens d’administration de la justice, afin de juguler le temps du procès. Un groupe de travail sur les gains de temps a été créé en 2005[14]. L’imagination en ce domaine est sans limite aussi nous contenterons nous d’éclairer quelques aspects de cette question. Les tribunaux cherchent certes à restreindre le temps du procès (II) mais en amont, c’est dans la délimitation de son étendue que des gains de temps sont possibles (I).

 I. La gestion du temps par la juste délimitation de l’étendue du procès

Il faut admettre que les tribunaux ad hoc sont dans une situation qui n’est guère transposable en droit interne. Leur mission est de juger « les principaux responsables » d’évènement circonscrits par des compétences temporelles et spatiales strictes par les résolutions du Conseil de sécurité. A l’intérieur de ce cadre, une grande latitude d’action est laissée à la politique pénale des procureurs qui sont seuls maîtres de l’opportunité des poursuites avant la présentation de l’acte d’accusation. Le gain de temps peut alors se réaliser par la jonction d’instances, d’autant que les prétextes vertueux ne manquent pas pour valoriser ce type de procès (A). Toutefois, la réduction du temps du procès peut aussi résulter d’accords entre accusation et défense en reprenant les classiques de la négociation pénale en Common Law (B), sans trop se soucier du bien fondé de la transposition littérale du droit anglo-saxon en matière pénale internationale.

A. La tension entre les jonctions d’instances et de situations et droit de la défense

En droit pénal international (et plus particulièrement dans le vocabulaire actuel de la Cour pénale internationale[15]) un drame humanitaire résultant d’un crime est une « situation » au sein de laquelle « des affaires » mettent en cause la responsabilité pénale individuelle d’un ou de plusieurs accusés et vont donner à une instance pour chacun d’entre eux. Étant donné l’ampleur des ces crimes de masse qui ne peuvent guère être commis que par plusieurs personnes, il est tentant d’organiser des procès à multiples accusés et de joindre des instances ou, pour un même accusé, de joindre plusieurs situations et, plus généralement, de déterminer intelligemment le champ des poursuites.

1. L’intérêt des jonctions d’instances

En effet, les arguments plaidant en faveur de l’organisation de procès à accusés multiples ne manquent pas et s’appuient sur les spécificités même des tribunaux ad hoc.

a. Missions spécifiques de l’établissement de la justice et de la vérité judiciaire

Ces tribunaux ad hoc ont comme seule base juridique leur nature de « mesure de maintien de la paix » qui conditionne l’usage du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies[16]. La volonté qui préside à leur création est celle d’une ingérence judiciaire. De même que l’on attend que la justice rendue en droit interne répare ou apaise le tissu social, de même, on attend en droit international que la fin de l’impunité des dirigeants d’hier jette les bases d’une paix durable.

Dans une telle optique, l’idée de conduire des procès à multiples accusés n’est pas en soit une hérésie. Il plane sur cette question l’ombre tutélaire du Procès de Nuremberg qui, parce qu’il réunissait les principaux dignitaires du Reich a pu être à la fois celui des hommes et celui du régime. Si bien qu’assez rapidement l’idée de jonction d’instances s’est imposée notamment pour « mieux saisir l’aspect collectif des évènements ainsi que les rapports hiérarchiques »[17] d’autant que l’usage dans la cadre de l’affaire Celebici devant le TPIY était un relatif succès d’un point de vue procédural. Il n’est pas anodin de constater que cette pratique a été d’autant plus développée que le rôle des tribunaux s’encombrait.

C’est qu’une autre raison plus inavouée, plaide pour les jonctions, le gain de temps dans un système très marqué par la prévalence de la preuve testimoniale[18], organiser un procès groupé évite de faire témoigner à de multiples reprises des personnes qui doivent se déplacer devant le tribunal, et parfois pour cela obtenir un visa que leur gouvernement rechigne à accorder malgré son obligation générale de collaboration avec le Tribunal en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies… Les redites sont évitées en partie, même si le système de cross examination ne permet pas qu’elles soient totalement jugulées à l’intérieur même des audiences. Si bien que la jonction est presque de règle devant le Tribunal pour le Rwanda, où les accusés sont regroupés par secteurs d’activités (procès des médias, des militaires…) ou par zone géographiques (par exemple Butare). Le rôle de la politique pénale et donc du procureur démontre qu’il est l’un des acteurs clef de la durée du procès à cet égard. Néanmoins cette panacée a des limites évidentes et l’on ne peut guère plaider pour une autogestion sans contrôle.

b. Abus et tensions avec les droits de la défense

Encore faut-il que les chambres adhèrent à cette proposition. L’article 82 du RPP du TPIY par exemple, rappelle que les juges ne doivent permettre la jonction qui si les accusés conservent les mêmes droits que s’ils étaient jugés séparément. Cette question se juge in concreto s’il existe des conflits d’intérêts entre accusés. Dans le cas du TPIR le plus célèbre refus fut celui d’un juge s’opposant à un procès à 29 accusés. Il invoquait d’ailleurs curieusement un article du RPP du TPIY (du 12 novembre 1997) selon lequel cette décision devait être prise après comparution initiale des accusés par la Chambre de 1ère instance au complet. Pourtant, cette disposition ne fut réellement intégrée au RPP du TPIR qu’en juin 1998. Mais il est évident que le risque d’atteinte aux droits de la défense motivait essentiellement le rejet[19]. En effet en cas de jonction, le temps de la défense et de l’accusation demeurent équivalent. Aussi en cas d’accusés multiples, ils doivent se partager le temps de défense, considérée comme une partie unique[20]

Il n’est donc pas possible de recommander en tous les cas les jonctions d’affaires, mais il est certain que le rôle de l’accusation au moment d’évaluer la structure des poursuites est déterminant quant à la longueur du procès[21]. Ce constat ne s’arrête d’ailleurs pas à la question des jonctions d’instances mais joue sur l’ensemble des moyens ou accusation et juges peuvent peser sur la détermination du champ des poursuites.

2. La détermination du champ des poursuites

Les tribunaux ad hoc, et avec eux, la majorité des juridictions internationales ou internationalisées travaillent dans une configuration particulière. Souvent l’infraction pénale est massive et face à l’ampleur des violations il est admissible de se dire que l’on ne va pas tout poursuivre. Mais, certaines pratiques de gain de temps peuvent néanmoins demeurer difficiles à expliquer face aux impératifs moraux en jeu.

a. Détermination pragmatique des chefs d’accusation

Un des aspects qui peut choquer l’observateur épris simplement de justice est que les organes chargés de l’accusation dans les juridictions pénales internationales ne font pas mystère des raisons essentiellement pragmatiques qui encadrent leur choix de poursuites. Par exemple, dans un document de 2003[22] le procureur de la CPI, héritier des expériences des autres juridictions, détermine les lignes de son action future, en fonction de raisons très pragmatiques comme les conditions de sécurité qui permettent ou non recueillir les preuves.

Ce phénomène de détermination pragmatique de la politique pénale n’est pas nouveau. On peut le faire remonter en partie à la politique inaugurale du TPIY qui fut de juger des accusés de rang intermédiaire ou mineur pour initier les procédures. Ce choix devait ensuite s’avérer chronophage quand les accusés supposés détenir « la plus grande responsabilité » se présentèrent à La Haye. Mais, encore ici l’autorégulation a dû être restreinte.

D’abord au moment de la confirmation des charges, les juges ont un pouvoir important sur les actes d’accusation[23] « Les actes d’accusation non conformes au standards sont modifiés à plusieurs reprises jusqu’à ce que le procureur réussisse à produire un acte d’accusation à peu près conforme au standard »[24]

Mais ultérieurement, l’acte d’accusation peut encore être modifié. Lors de la révision du RPP du 30 mai 2006, la Chambre de première instance a acquis le droit dans un article 73 bis, d’inviter le procureur à réduire le nombre de chefs d’accusation pour lesquels il peut présenter des moyens de preuve et qui sont raisonnablement représentatifs des crimes reprochés. Elle peut même enjoindre au procureur de choisir ceux des chefs d’accusation sur lesquels il prendra ses réquisitions. Ainsi récemment dans l’affaire Mladic, le procureur a-t-il proposé à la chambre de conduire deux procès distincts et parallèles à l’encontre du chef militaires des Serbes de Bosnie. Le Tribunal devait refuser de scinder ainsi l’acte d’accusation en se fondant exclusivement sur des raisons pratiques d’organisation de l’instance (déplacement des témoins, capacité de l’accusé à participer au procès)[25] et sur l’intérêt des victimes et de la communauté internationale de voir un jugement rendu rapidement.

b. La question non résolue du procès de Milosevic

C’est dans ce cette volonté de maîtrise du temps de procès qu’a été prise la décision de joindre aux événement initiaux les conséquences du conflit du Kosovo dans l’affaire Milosevic. Il est vrai que les conséquences de cette décision sont souvent critiquées comme alourdissant à la limite du raisonnable le procès d’un accusé à la santé fragile, qui plus est assurant sa propre défense. Il convient néanmoins de rappeler que le procureur a été encouragé pas le Conseil de sécurité à commencer très tôt des enquêtes au Kosovo[26] ce qui devait conduire assez logiquement à la décision prise.

Lors de l’organisation du Procès Milosevic, le procureur a souhaité utiliser l’article 49 du RPP qui fait référence aux faits liés « à une même opération » et joindre les trois actes d’accusation sur les évènements du Kosovo, de Croatie et de Bosnie Herzégovine. L’idée se défendait par la volonté de ne pas multiplier les raisons pragmatiques de témoignage de mêmes témoins à plusieurs reprises et plus théoriquement, de mener le procès d’une seule et grande entreprise criminelle. Consciente de l’ampleur inédite du procès ainsi envisagé, la chambre de première instance avait préféré disjoindre le Kosovo des deux autres affaires[27]. Il est vrai que le procureur annonçait entre 380 et 395 témoins soit près de 300 jours d’audience. Mais la chambre d’appel devait se laisser convaincre par les avantages supposés d’une telle démarche. En réformant la décision,[28] elle tablait sur un procès tenu entre 18 mois et deux ans. C’était sans compter les avatars liés au choix de l’accusé de se défendre seul et aux conséquences de son état de santé[29]. Les observateurs voyaient les dérives du temps engloutir peu à peu les prévisions quand l’accusé est décédé. On ne saura donc jamais si ce choix était ou non raisonnable, voire même tenable, mais les faits laissent planer le doute[30] ?

L’autre volet de la « prédétermination managériale » de la pratique des TPI repose sur l’introduction du plaidoyer de culpabilité.

B. La détermination de la nature du procès : le plaidoyer de culpabilité

Venu de la procédure pénale anglo-saxonne, le plaidoyer s’est acclimaté sans difficulté dans la procédure internationale, non sans poser de graves questions de principe.

1. Intérêts et dérives devant les TPIY

Cheville ouvrière du système pénal des États-Unis, les accords sur plaidoyer ont graduellement envahi la pratique des TPI.

a. La formulation initiale de l’article 62

Initialement, l’article 62 se contentait d’ouvrir le choix pour l’accusé de plaider coupable ou non coupable.

L’affaire Erdemovic[31] avait déjà permis de cerner les difficultés que cette pratique courante dans les droits nationaux, posait en droit pénal international. On connaît le sens de cette procédure. L’idée est de déterminer si l’on ouvre un procès sur l’imputabilité d’une infraction ou «seulement » un procès sur le quantum de la peine. La procédure était initialement intégrée dans le Règlement de procédure et de preuve, comme un simple plaidoyer de culpabilité. La pratique, reposant essentiellement sur des conseils de culture anglo-saxonne habitués au plea bargainaing a dérivé en accord sur le plaidoyer. Cette inéluctable évolution a été inscrite par l’adjonction d’un article 62 ter en 2001 qui entérine cette possibilité qui jusqu’à présent existait semble-t-il, à l’écart des juges[32]. « Sur le plan des principes, il s’agit d’un marchandage inadmissible »[33].

b. Les dérives de l’article 62 et la réaction du TPIY

Les juges eux-mêmes ont du réguler l’usage de l’article 62 ter[34] Dans le jugement du TPIY du 2 décembre 2003 Momir Nikolic, la chambre de première instance a adressé au procureur une mise en garde contre « certains accords contraires à la mission confiée par le CS » L’accusé était censé apporter un témoignage capital contre Karadzic Et Mladic. Il avait en outre accepté de plaider coupable de crime contre l’humanité (persécution). En contrepartie, le procureur avait renoncé à le poursuivre sur le fondement du génocide et admettait de ne requérir qu’une peine de 15 à 20 ans de prison. La chambre ne suivit pas le cadre fixé par les parties. Elle rappelait que le plaidoyer doit être « libre, éclairé, sincère et correspondre à la réalité des faits » et rejetait du plaidoyer en pour la détermination de la peine. A l’évidence, nous disait-elle le plea peut constituer une atteinte au droit au procès public, au droit des victimes à témoigner[35]. Elle ajoutait « On ne saurait transiger sur la qualité de la justice et l’exécution du mandat confié au Tribunal, notamment pour ce qui est de l’établissement d’un récit exact et complet des crimes commis en ex-Yougoslavie« [36]. La chambre d’appel ne devait pas la désavouer[37]. De son côté, le TPIR devait ultérieurement affirmer que la question du jugement par le TPI ou par un juge national ne peut faire l’objet d’un accord[38], démontrant la volonté de limiter la sphère de cet outil de gestion du procès dont l’utilité est pourtant défendue[39].

2. Rejet et enseignements

Il ne faut donc pas s’étonner de ce que d’autres juridictions se soient montrées réservées face aux plaidoyers, triant ainsi les enseignements de l’expérience des tribunaux ad hoc.

a. Causes de rejet : l’exemple du Cambodge

Le premier procès tenu devant les Chambres extraordinaires de tribunaux cambodgiens a démontré les réserves des juges face aux aveux de l’accusé[40] et leur volonté de ne les considérer que comme l’un des termes du débat judiciaire porté devant eux.

La raison principale est culturelle et réside dans la crainte du manque d’appréciation de la portée ou manque de latitude pour le bargaining, ainsi que cela avait déjà été mentionné dans l’affaire Erdemovic, ainsi en ce qui concerne le Cambodge, la raison en revient aussi au fait qu’il s’agit d’une juridiction ou le droit national est souvent présenté comme prééminent[41]. Or, le Cambodge n’appartient pas à la sphère traditionnelle des accords sur plaidoyer. Pourtant, l’attitude des juridictions internationalisées n’est pas automatique, tant le modèle des accords « à l’américaine » devient prégnant. Ainsi, la possibilité des accords sur plaidoyers existe dans le règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial pour le Liban[42], où pourtant la Common law, n’est pas habituelle. Mais ce n’est pas sans tenir compte des enseignements jurisprudentiels antérieurs, comme le montre aussi l’exemple du statut de la CPI.

b. La prise en compte des enseignements : le statut de la CPI

Le statut de la CPI porte la marque de la prise de conscience. L’article 64 du RPP indique bien que la chambre de première instance donne à l’accusé la possibilité de plaider coupable ou non coupable. Mais l’article 65 étend les pouvoirs des juges initiaux. En particulier, ils vérifient si « l’aveu de culpabilité est étayé pas les faits de la cause ». Ce n’est que si la chambre est convaincue de cela qu’elle considère qu’il y a eu aveu. Dans le cas contraire elle ordonne que le procès se poursuive sans tenir compte de la tentative d’aveu. Elle peut aussi agir pour demander au procureur des éléments de preuve supplémentaires ou ordonner lA poursuite du procès sans considérer qu’il y aveu si elle est convaincue qu’une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice, en particulier dans l’intérêt des victimes ».

En tout état de cause, s’il y a eu accord sur plaidoyer sur « la modification des chefs d’accusation, l’aveu de culpabilité ou la peine à prononcer », la Cour n’est pas engagée. On rencontre ici une codification de l’expérience venue des tribunaux et la volonté de recentrer le procès pénal international sur les « intérêts de la justice ».

A la question initiale qui était de savoir si l’on pouvait confier uniquement la gestion du procès pénal à ses acteurs pour en réduire le temps et le coût, deux premiers éléments de réponse peuvent être apportés.

D’abord effectivement, les acteurs peuvent, dans un contexte d’autorégulation prendre des mesures sans atteindre les standards internationaux du procès mais non sans risques. Les pratiques doivent être constamment évaluées et ré-encadrées pour juguler les dérives.

Ensuite, un élément déterminant de l’efficacité managériale des procès repose sur l’application de procédures en amont. Reste à déterminer si ces pratiques sont transposables ou ne tiennent qu’à la spécificité des juridictions internationales. Cette faculté de transposition est –elle mieux établie en ce qui concerne les mesures qui touchent aux modalités de gestion du temps de l’instance ?

II. Modalités de gestion du temps de l’instance

Une fois déterminé le champ et la nature du procès, on partagera l’idée que c’est encore dans la phase préparatoire que le temps peut être optimisé[43] Il ne s’agit pas ici d’évoquer les fréquents rappels à l’ordre des chambres sur la gestion du temps, mais de présenter des moyens ayant un impact global sur l’instance. Il est possible d’agir tant sur le temps de préparation et de dialogue des parties en phase préparatoire qu’en cours d’instance, par la fixation standardisée des temps d’accusation et de défense.

A. Établissement des temps de préparation et de communication des pièces

Laisser la date d’ouverture du procès pénal à la discrétion de ses acteurs serait courir le risque que défense et accusation ne s’estiment jamais assez prêts pour affronter le prétoire notamment, en ce qui concerne la défense parce qu’elle peut difficilement acquérir la certitude d’avoir une connaissance complète des pièces du dossier. Ce problème crucial, rencontré devant les tribunaux pénaux internationaux, n’est d’ailleurs manifestement pas réglé devant la Cour pénale internationale.

1. Droits de la défense et communication

Le droit au procès équitable tient essentiellement dans l’exigence de communication des pièces, et évidemment des pièces potentiellement à décharge. Initialement mal armés, les tribunaux pénaux internationaux ont découvert les délices de la mise en état.

a. Le système initial

La question de la communication des preuves de l’accusation à la défense constitue en effet une pierre d’achoppement récurrente devant les TPI[44]. D’autant qu’elle est flanquée d’une exception contestable en ce qui concerne les informations communiquées à titre confidentiel au Procureur et dont la divulgation est soumise au consentement de leur source (Article 70 RPP), même si le TPIY a essayé de donner une lecture restrictive de ce type d’information [45] en rappelant en outre l’exigence de communication des éléments à décharge. Il n’en demeure pas moins que, notamment au sein des procédures d’outrage cette possibilité de non divulgation est protégée et la violation de ce type de secret sanctionnée[46].

Ajoutons à cela l’ampleur des dossiers en instance devant ce type de tribunaux. A titre d’exemple, à l’heure actuelle, il se déroule devant le tribunal un procès ou l’une des 550 requêtes écrites présentées visait à elle seule a à faire admettre 735 faits jugés et l’admission à l’audience de 5000 pièces[47]. La certitude pour la défense de connaître tous les éléments du dossier est impossible à acquérir, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif et la tentation dilatoire est sans doute alors inévitable. Or, dans le système initial, rien n’était prévu pour assurer un délai raisonnable de préparation.

b. La découverte de la « mise en état »

L’éventuelle supériorité en termes de gains de temps d’une procédure inquisitoire est souvent étayée sur l’exemple de l’introduction en 1998[48] timidement pour le TPIR et plus nettement pour le TPIY d’un juge de mise en état habilité à coordonner les échanges de preuves à accélérer la procédure.[49] Il a pour mission d’éviter les digressions et redondances grâce à des conférences de mise en état. Il peut même arriver que l’on recommande de créer une commission encore plus en amont du procès[50] afin d’inventorier les preuves en présence et leur validité respective et cela aussi devant la Cour pénale internationale[51]. Ce juge de la mise en état consigne la liste des témoins, les résumés de leur déposition et coordonne les échanges de preuve. Il établit un plan de travail[52]. Au vu de l’hégémonie et de la complexité de la preuve testimoniale dans les procédures internationales, il peut surtout générer un gain de temps en établissant la liste des témoins à partir de la liste présentée par l’accusation, qui doit en outre prévoir approximativement le temps d’interrogatoire. La défense sera ultérieurement amenée à faire connaître aussi ses témoins ; le but des ce travail est de restreindre le champ du procès[53]. Ainsi dans l’affaire Karadzic, le procès est passé d’une estimation de 490 heures d’audience pour la première partie à 3000 heures[54].

Les conférences de mise en état sont enfermées dans des délais[55]. L’ensemble dispositif fait souvent l’objet de commentaires positifs. Néanmoins, elles ne peuvent prospérer que s’il existe un minimum de coopération entre la défense et l’accusation, sauf à donner plus de pouvoirs au juge de la mise en état[56].

Malgré tout, la question des échanges préliminaires entre les parties ne saurait être considérée comme réglée. Les décisions et appels interlocutoires continuent de fleurir devant les TPI et la question de LA communication des pièces empoisonne aussi manifestement le contentieux devant la CPI.

2. Le problème devant la CPI

Car le risque processuel demeure : la communication imparfaite peut avoir des conséquences graves, comme l’obligation de rouvrir un procès. Dans l’affaire Furundzija, une communication trop tardive a du entraîner la réouverture d’un procès pourtant clos[57]. Aujourd’hui devant la CPI, cette question rejaillit sur le statut de l’accusation.

a. Le risque processuel

Devant la Cour permanente, l’accusation peut aussi voir cet impératif de communication entrer en contradiction avec une obligation de confidentialité de certaines informations.

Dans l’affaire Lubanga, cette tension a conduit à une longue suspension du procès[58]. 154 documents étaient non transmis et « potentiellement à décharge » c’est-à-dire soit démontrant l’innocence de l’accusé, soit susceptibles de constituer une circonstance atténuante, soit permettant de minimiser la crédibilité d’un élément de preuve de l’accusation. La question est encore de savoir si le procureur a le droit d’utiliser ces accords de confidentialité de façon assez large ou doit les réserver à des cas très rares. Reste aussi à déterminer le pouvoir de la Cour de trancher en cas de contestation sur le non divulgation de ce type de documents sauf abus de procédure (abuse of process). Sur cette question, très politique, il semble que les outils de gestion managériale des procès sont sans portée, et ne minimisent pas les risques de fragilisation de l’Accusation.

b. La question du statut du Procureur

On croyait sans doute régler ces questions de mise en état devant la CPI par un statut plus en retrait des accusations pénales internationales dans les tribunaux et cours plus récents. Devant la CPI, le procureur est flanqué d’une chambre préliminaire et les pouvoirs du procureur devant le TSSL sont plus restreints que ceux des TPI, notamment vis-à-vis des États[59]. Mais l’affaire Lubanga démontre que l’introduction d’une chambre préliminaire ne suffit pas à écarter le risque né d’une communication imparfaite au stade antérieur. C’est que cette question touche à la souveraineté des États et à leur coopération. Elle est d’une autre nature et ne sera pas réglée par des mesures d’administration de la justice.

Une autre question mérite d’être posée par ailleurs, celle du respect de l’égalité des parties dans la mise en œuvre des procédures de gain de temps dans l’instance.

B. Déroulement du procès

Dans le déroulement du procès aussi, des fonctions de gains de temps ont été introduites et sont massivement utilisées. Il en va ainsi de la possibilité d’acquittement à mi procès et de la fixation des temps de présentation des parties.

1. La possibilité de l’acquittement à mi-procès

L’article 98 bis du RPP du TPIY est particulier à la structure bipartite du procès pénal sur le mode accusatoire. Et elle n’existe que dans les pays de Common Law à l’exception de l’Espagne, ce qui prouve qu’une acclimatation continentale n’est pas impossible. Son évaluation peut-elle en faire une procédure à développer d’ans l’optique d’une économie de temps ?

a. L’article 98 bis

Cette procédure permet à la défense de demander à la chambre, à l’issue de la phase des arguments de l’accusation, l’acquittement total ou partiel de l’accusé. Cette possibilité a souvent été invoquée par les accusés[60]. «Il s’agit, pour la Chambre de première instance saisie, de se demander si aucune formation de jugement ne pourrait raisonnablement rendre un verdict de culpabilité sur la base des éléments de preuve présentés par l’accusation»[61]. Ce type de procédure est consubstantiel à la naissance du procès de Common Law en Angleterre et au Pays de Galles. Ignorée au commencement des TPI, cette règle fut réintroduite en pratique, car la défense en avait imposé l’usage sur le fondement de l’article 54. RPP Ultérieurement, l’article 98 bis fit l’objet de modification dont la plupart sont liées à son utilité dans le gain de temps du procès[62]. En 2005, on en fit une procédure sur laquelle les juges rendent une décision orale.

b. Evaluation

L’existence d’une telle procédure est évaluée positivement en tant qu’outil de gestion du procès, qui permet de recentrer les débats sur les chefs d’accusation et les moyens de preuve pertinents. C’est utile dans les procès de grande ampleur, tels que ceux développés en droit pénal international. Il n’est pas déraisonnable d’envisager la transposition d’une telle règle dans certains cas en droit interne.

La question principale demeure alors celle des standards pour écarter certains chefs d’accusation[63] . Faut-il ou non se référer à la notion de « au-delà du doute raisonnable » ? On préfèrera que le critère s’en tienne à l’idée selon laquelle les éléments présentés ne suffisent pas à justifier une condamnation. Bien des doutes ont fini par fixer cette jurisprudence qui a même été intégrée aux standards du TSSL[64]. Son intérêt est évident mais elle demande une structure particulière du procès pénal.

Elle n’est pas en outre de nature à déséquilibrer les droits des parties, ce qui n’est pas forcément le cas d’autres outils de gestion du temps.

2. Le principe de l’égalité des armes et le temps

La question de l’égalité des armes[65] est délicate, car on hésite en permanence devant une appréciation concrète « d’égalité substantielle » : c’est-à-dire la possibilité de disposer d’autant de moyens matériels pour les deux parties et une égalité plus formelle en faveur de laquelle penchent les décisions en réalité[66]. Or, la volonté de maintenir le procès pénal international dans des limites de temps strict pèse tant sur l’accusation que sur la défense.

a. Le temps de l’accusation

C’est le juge du fond qui, sur la base du travail du juge de mise en état, arrête le nombre total de témoins et fixe la durée de présentation de la cause des parties[67] Lorsqu’il estime que certains aspects sont redondants, il peut écarter tout ou partie d’une audition[68]. « Le juge n’est donc plus uniquement un arbitre(…) mais également un acteur chargé de préparer le procès et de contrôler activement son déroulement »[69]. Il y a donc des rappels fréquents de l’accusation à la nécessité de la rapidité, phénomène qui caractérise aussi par exemple, le TSL[70]

En ce domaine, on remarque évidemment la vive incitation à utiliser le plus possible la preuve par écrit dans le cadre de l’article 92 bis[71]. Au départ simple possibilité de ne pas rééditer l’interrogatoire de l’accusation d’une instance à l’autre, le témoignage par écrit ne faisait pas obstacle au cross examination par la défense. Il s’agissait souvent d’une de ces réintroductions de Civil Law, souvent mentionnée quand on évoque l’hybridation de la procédure pénale internationale. Mais on glisse nettement vers le transfert de la charge de la preuve quand l’accusation peut utiliser le constat judiciaire de l’article 94 (B)[72]. D’office ou à la demande d’une partie et après l’audition des parties, il est possible de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le tribunal et en rapport avec l’instance. Il s’agit de se concentrer sur les « procédures pertinentes »[73]. Le principe d’égalité des armes n’est sauf que parce qu’il n’est pas interdit à l’autre partie (en l’occurrence en pratique, la défense), d’apporter ultérieurement des éléments de preuves contraires fiables et en évitant d’évoquer la charge de la preuve pour employer le vocable « charge de la persuasion » ! [74]

C’est dire que le temps de la défense est plus que nécessaire pour sauvegarder les impératifs d’exemplarité de la procédure pénale internationale.

b. Le temps de la défense

Lorsqu’ils évoquent leur travail, les conseils de la défense devant les TPI avouent souvent un sentiment d’impuissance et d’impossible égalité des armes. Cette inégalité est sensible certainement au niveau des moyens matériels mais aussi en ce qui concerne le temps de préparation du dossier[75]. Le tribunal fixe le nombre de personnes et le nombre d’heures de travail sur un dossier que l’accusation connaît depuis des années, ce qui est renforcé par une communication tardive des pièces et le difficulté de savoir s’il existe des pièces a décharge et donc l’impossibilité fréquente d’en demander communication. « L’acte d’accusation, qui est à la base de tout procès pénal, est le produit de l’accusation. Dans tout procès, particulièrement les procès internationaux, l’accusation démarre le procès avec un avantage sur l’accusé car, au moment de la première comparution de l’accusé, elle mène déjà des enquêtes depuis plusieurs années »[76].

Par ailleurs, la défense semble souffrir plus que l’accusation des limites qui sont imposées à la durée des contre-interrogatoires. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, le président du TPIY écrit que le temps accordé à la défense pour les contre-interrogatoires a été limité[77] dans le cadre de la stratégie d’achèvement. Cette règle peut être particulièrement sensible nous l’avons vu, dans le cas des jonctions d’instances ou le temps global de défense est, en plus, divisé par le nombre d’accusés.


[1] Par « acteurs du procès » nous entendrons ici par convention, les juges, la défense et l’accusation, car le statut des victimes devant ces tribunaux ne permet pas de leur donner une prise sur le déroulement des procédures, Cf. A.-T. Lemasson, La victime devant la justice pénale internationale : pour une action civile internationale Thèse de doctorat : Droit Privé, Limoges, 2010. Disponible sur <http://epublications.unilim.fr/theses/2010/lemasson-aurelien-thibault/lemasson-aurelien-thibault.pdf> (consulté le 05/07/2011).

[2] Ce qui relève d’une présomption raisonnable, mais pas toujours irréfragable, nous en convenons.

[3] S. Guinchard et al., Droit processuel, Dalloz, 2003, p. 779.

[4] Procédure indiquée à l’article 6 du RPP pour le TPIY.

[5] Ex. RPP TPIY article 19B.

[6] J. De Hemptinne, « L’hybridité et l’ autonomie du RPP du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie », in Les sources du droit international pénal, M. Delmas-Marty, E Fronza et E Lambert-Abdelgawwad, Société de législation comparée, 2004, p. 135.

[7] Sept jours après la modification.

[8] C. Laucci, « Juridictions pénales internationales : leçons des tribunaux d’aujourd’hui pour préparer la Cour de demain », L’observatoire des Nations unies, Printemps-Eté 1998, n°4, p. 218. Sur ces questions : J. De Hemptinne, « Regards sur les principales évolutions du Règlement de procédure et de preuve du TPIY », in La répression internationale du génocide rwandais, CREDHO, Bruylant, 2003, p. 201.

[9] H. Ascensio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux (2001) », AFDI, 2001, p. 241.

[10] ICTY, Manual on developed practices, UNICRI et ICTY, 2009.

[11] Ch. Chartier, « D’un tribunal temporaire à une justice durable, comment fermer un tribunal sans mettre fin à la volonté de justice ?, Le temps la justice et le droit », Entretiens d’Aguesseau, PULIM, 2004, p. 297. Cf. Résolution 1966 du 22 décembre 2010. S/RES/1966(2010).

[12] H. Pauliat, « Le TPIY un tribunal pour l’histoire ? », Entretiens d’Aguesseau, « La justice pénale internationale », PULIM, 2002, p. 93.

[13] Dans sa résolution 1503 (2003) S/RES/1503 (2003), du 28 août 2003, le CS a adressé aux TPI une véritable « feuille de route » : les enquêtes devaient être achevées en 2004, les procès en première instance en 2008 et les appels en 2010. A l’évidence, ces délais n’ont pas été tenus.

[14] Working group on speeding up trials, constitué en février 2005. Il a rendu son rapport en février 2006.

[15] Articles 14, 18, 19.

[16] V.Saint-James, « Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc créés par résolution de l’ONU », in Les droits de l’homme face à la guerre, d’Oradour à Srebrenitsa, Dalloz, 2009, p. 47.

[17] H. Ascencio et R. Maison, Activité des tribunaux pénaux internationaux (1998), AFDI, 1998, p. 377.

[18] Même si l’article 92 bis du RPP du TPIY par exemple a étendu les possibilités de preuve par écrit.

[19] Dismisal of indictment, The prosecutor v. T. Bagosora et 28 others, ICTR, cas n° 98-37-I, 31 mars 1998, le 8 juin suivant, la cour d’appel devait se déclarer incompétente pour connaître de cette question

[20] Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, Ch.II: « Étant donné qu’il y a en l’espèce jonction d’instances, la Chambre de première instance s’est attachée à évaluer les accusations portées contre chacun des accusés dans l’acte d’accusation modifié au vu de tous les éléments de preuve présentés par l’accusation et l’ensemble des accusés, sans se limiter à ceux produits par l’accusation et l’accusé en question ». Le Procureur c. Blagoje Simic et consorts, IT-95-9-T, Jugement (17 octobre 2003) au para. 18; Le Procureur c. Radoslav Brdanin, IT-99-36-T, Jugement (1er septembre 2004)

[21] X. Tracol Le rôle du procureur au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (RSC) (Paris), n° 2, avril-juin 2007, informations, pp. 401-416

[22] Communication relative à certaines questions de politique générale concernant le bureau du procureur (ICC-OTP 2003).

[23] Article 19 statut TPIY et 47 RPP.

[24] X. De Roux, « La défense devant le TPIY », Entretiens d’Aguesseau, La justice pénale internationale, PULIM, 2002, p. 119.

[25] Prosecutor v.Ratko Mladic, IT -09-92-PT, Decision on consolidated prosecution motion to sever the indictment, to conduct separate trials, and to amend the indictmenT13 october 2011

[26]Résolutions 1150 du 31 mars 1998 et 1203 du 24 octobre 1998.

[27]TPIY, Ch. Decision on prosecution’s motion for joinder, Prosecutor v/ S.Milosevic, IT 99 37 PT ET IT 01 51 PT, 13 décembre 2001, §16.

[28]TPIY; Ch.App. Decision on prosecution interlocutory appeal for refusal to order joinder, Prosecutor v/ S. Milosevic, n° IT 99 37 PT ET IT 01 51 PT, 1er février 2002.

[29]G SLUITER, Fairness and the interest of justice, Illusive concepts in the Milosevic case?, Journal of international criminal justice, 3, 2005, p.9.

[30]O-GON KWON, The challenge of an international criminal trial as seen from the Bench, Journal of international criminal justice, 2007, p. 360

[31] Cf. Ch. 5 mars 1998, Le Procureur C/Drazen Erdemovic.

[32] TPIY, Ch. 1, 2 décembre 2003 Nikolic, IT 94 2 A §46.

[33] J. Pradel, Droit pénal comparé, op.cit. p. 611.

[34] RGDIP, 2004 2 p.524.

[35] V. Saint-James, « Conseil constitutionnel et tribunal pénal pour l’Ex Yougoslavie, regards convergents de deux juges sur le « plaider coupable », Mélanges Lachaume, Dalloz, p. 919.

[36] Nikolic, Jugement § 67.

[37] TPIY, CH appel, 4 février 2005, Nikolic, IT 94 2 A

[38] TPIR,Ch.I, Decision on prosecutor’s extremely urgent motion for revocation of the referral to the kingdom of Netherlands, Prosecutor v/ M. Bagaragaza, ICTR, 2005 86, 11 bis, 17 août 2007.

[39] A Tieger et M. Shin, “Plea agreements in the ICTY”, Journal of international criminal justice, 2005, p. 666.

[40] ECCC, case 001, Kaing Guek Eav (Douch), 26 juillet 2010.

[41] R Kolb, Le degré d’internationalisation des tribunaux pénaux internationalisés, Les juridictions pénales internationalisées, Société de législation comparée, 2006, p. 47.

[42] Article 100.

[43] G. Higgins, “Fair and expeditious Pre-trial proceedings, The future of international criminal trials”, Journal of International Criminal Justice, 2007, n°5 p. 394.

[44] Décision relative à la requête de la défense aux fins de sanctionner le procureur pour violation continue de l’article 68 du RPP, Le procureur c/ T. Blaskic, 28 septembre1998, p.2.

[45] TPIY, CH II Le procureur contre R. Bradin et M Talic IT 99 36 T 23 mai 2002.

[46] Par exemple dans le jugement condamnant le 20 juillet 2011 pour outrage la journaliste Fr. Hartmann, la chambre affirme que la divulgation de ce type de renseignements est de nature à dissuader des États souverains de fournir des éléments de preuve au tribunal dans le cadre de leur coopération avec celui-ci », et met en péril la mission du Tribunal.

[47] Le procureur c/ Josic Stanisic et Franko Simatovic, cité dans le rapport du président Robinson du 8 mai 2011 sur la stratégie d’achèvement : Évaluations et rapport du juge Patrick Robinson, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, fournis au Conseil de sécurité conformément au paragraphe 6 de la résolution 1534 (2004)(portant sur la période comprise entre le 15 novembre 2010et le 15 mai 2011), § 28 et ss.

[48] 1er et 5 juin pour le TPIR et 9 et 10 juillet pour le TPIY ;

[49] Nouvel article 65 ter du RPP du TPIY. Voir H. Ascencio et R. Maison, « L’activité…. », AFDI, 1998, p. 374.

[50] G. Higgins, “Fair and expeditious Pre-trial proceedings, The future of international criminal trials”, Journal of International Criminal Justice, 2007, n°5 p. 394.

[51] A. Fulford, « The reflexions of a trial judge », Secrétariat de l’Assemblée des États parties, 6 décembre 2010.

[52] ICTY Manual, précité , p. 57 .

[53] Article 73 bis du RPPP TPIY

[54] TPIY, CH, Le Procureur c/ R. Karadzic, décision relative à l’application de l’article 73 bis du règlement, octobre 2009.

[55] Par exemple, article 65 ter du RPP TPIY.

[56] M.B. Harmon, “The pre-trials process at the ICTY as means of ensuring expeditious trials”, Journal of international justice, 2007, p. 377, spec. p. 389.

[57]Décision de la Chambre II, estimant qu’il y avait « faute grave » du procureur, ayant communiqué tardivement l’état de fragilité d’un témoin à charge, Décision de réouverture du 16 juillet 1998.

[58] CPI, Ch 1ère instance 1. Décision relative à la non communication des éléments à décharge couverte par les accords prévus à l’article 54 3 du statut, Situation en République du Congo, le procureur contre T Lubanga Dyilo, ICC, 01/04 01/06, 13 juin 2008.

[59] H Ascencio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI, 2004, p. 433.

[60] H Ascencio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI, 2001, p. 252.

[61] H Ascencio et R. Maison, « L’activité des tribunaux pénaux internationaux », AFDI, 2001, p. 252.

[62]A. T. Cayley et A Orenstein, “Motion for judgement of acquittal in the ad hoc an hybrid tribunals, What purpose if any does it serve?”, Journal of international criminal justice, (8) 2010, p. 575.

[63] R. Maison « Les juges, leurs missions, leurs pouvoirs. L’affaire Naser Oric ou la résistance combattante devant la justice internationale », pp. 265-270, in Frontières du droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak ; commentaire critique de TPIY, Ch 1 Oric, Décision orale du 8 juin 2005.

[64] TSSL, Ch. I, Decision on motions for judgement of acquittal Prosecutor v/ H. Norman, M. Fofana, A Kondewa, n°SCSL 04 14, 21 octobre 2005.

[65]La Cour européenne des droits de l’homme distingue l’égalité des armes d’un procès équitable et a jugé que «le principe de l’égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable ». Brandstetter c. Autriche (1991), 211 C.E.D.H. (Sér. A) § 66.

[66] TPIR, CH II, Kayishima et Ruzindana, jugement, §56.

[67] Article 73 bis RPP TPIY.

[68] Art. 90 G et H RPP TPIY.

[69] J. De Hemptinne, op. cit. p. 139.

[70] A.-M. La Rosa, La contribution des tribunaux internationalisés au droit commun du procès pénal international : le cas du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Les juridictions pénales internationalisées, Société de législation comparée 2006, p. 159

[71] M.B ; Harmon, “The pre-trials process at the ICTY as means of ensuring expeditious trials”, Journal of international justice, 2007, p. 377.

[72] Également présent dans la RPP des deux TPI.

[73] TPIY, Le Procureur c. Momcilo Krajisnik, IT-00-39-T, Décision relative aux requêtes de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis et de l’admission de déclarations écrites en application de l’art. 92bis (28 février 2003) §11.

[74]TPIR, Ch. appel, 16 juin 2006, Le Procureur c. Edouard Karamera et consorts, ICTR-98-44-AR73(C), Décision faisant suite à l’appel interlocutoire interjeté par le Procureur de la décision relative au constat judiciaire § 42.

[75]M. Chiavaro, « Les droits de l’accusé dans la perspective de la justice pénale internationale » in La justice pénale internationale entre passé et avenir, D. 2003, p. 330.

[76] N. Fauveau Ivanovic, « La durée des procès internationaux et le droit au procès équitable », Revue québécoise de droit international, 2010, p. 243.

[77] Lettre du 15 novembre 2006, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, Doc. off. CS NU, Doc. NU S/2006/898 (2006) 1 au §. 28.


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